Article 8 - Obligations formelles concernant les contrats à distance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 1 juillet 2018

1.   En ce qui concerne les contrats à distance, le professionnel fournit au consommateur les informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, ou met ces informations à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée dans un langage clair et compréhensible. Dans la mesure où ces informations sont fournies sur un support durable, elles doivent être lisibles.

2.   Si un contrat à distance devant être conclu par voie électronique oblige le consommateur à payer, le professionnel informe le consommateur d’une manière claire et apparente, et directement avant que le consommateur ne passe sa commande, des informations prévues à l’article 6, paragraphe 1, points a), e), o) et p).

Le professionnel veille à ce que le consommateur, lorsqu’il passe sa commande, reconnaît explicitement que celle-ci implique une obligation de payer. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée d’ambiguïté, indiquant que passer la commande oblige à payer le professionnel. Si le professionnel ne respecte pas le présent alinéa, le consommateur n’est pas lié par le contrat ou par la commande.

3.   Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

4.   Si le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, au minimum les informations précontractuelles concernant les principales caractéristiques des biens ou des services, l’identité du professionnel, le prix total, le droit de rétractation, la durée du contrat et, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les modalités pour mettre fin au contrat, telles qu’énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), e), h) et o). Le professionnel fournit au consommateur les autres informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sous une forme adaptée conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, lorsque le professionnel contacte par téléphone le consommateur en vue de conclure un contrat à distance, il décline, au début de la conversation avec le consommateur, son identité et, le cas échéant, l’identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et précise la nature commerciale de l’appel.

6.   Lorsqu’un contrat à distance est conclu par téléphone, les États membres peuvent disposer que le professionnel doit confirmer l’offre auprès du consommateur et que le consommateur n’est lié par l’offre qu’après l’avoir signée ou l’avoir acceptée par écrit. Les États membres peuvent également prévoir que de telles confirmations doivent avoir lieu sur un support durable.

7.   Le professionnel fournit au consommateur la confirmation du contrat conclu, sur un support durable et dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service. Cette confirmation comprend:

a)

toutes les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, sauf si le professionnel a déjà fourni ces informations au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance; et

b)

le cas échéant, la confirmation de l’accord préalable exprès et la reconnaissance par le consommateur conformément à l’article 16, point m).

8.   Lorsqu’un consommateur veut que la prestation d’un service ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain commence pendant le délai de rétractation prévu à l’article 9, paragraphe 2, le professionnel exige du consommateur qu’il en fasse la demande expresse.

9.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conclusion de contrats et à la passation de commandes par voie électronique telles qu’elles figurent aux articles 9 et 11 de la directive 2000/31/CE.

10.   Les États membres s’abstiennent d’imposer toute autre exigence de forme en matière d’information précontractuelle en ce qui concerne l’exécution des obligations d’information énoncées dans la présente directive.

Décisions20


1CJUE, n° C-88/20, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre ENR Grenelle Habitat SARL e.a, 20 mai 2021

[…] 6 L'article 8 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), intitulé « Obligations formelles concernant les contrats à distance », dispose, à son paragraphe 6 :

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2CJUE, n° C-430/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV, 20 septembre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Protection du consommateur – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 4, de la directive 2011/83/UE – Obligations d'information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement – Champ d'application de l'article 8, paragraphe 4, […] Friz (C-215/08, EU:C:2010:186, point 32 et jurisprudence citée).

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3CJUE, n° C-708/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD contre Nikolina Stefanova Dimitrova et « Toplofikatsia Sofia »…

[…] L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, […] de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale prévoyant que, dans les immeubles en copropriété alimentés par un réseau de chaleur, une partie des frais du chauffage utilisé dans l'immeuble, […] notamment, arrêt du 10 juin 2010, Bruno e.a. (C-395/08 et C-396/08, EU:C:2010:329, point 53 ainsi que jurisprudence citée)]. […]

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Commentaires12


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 15 février 2023

L'article 6, § 1, sous h), et l'article 8, § 4, de la directive UE no 2011/83 précitée doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où le contrat est conclu selon une technique de communication à distance qui impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations et lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l'information portant sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit. […]

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Juriste Assistant Placé Auprès Du Premier Président De La Cour D’appel D’aix-en-provence Et Laurent Dargent, Rédacteur En Chef · Dalloz · 16 janvier 2023

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Juriste Assistant Placé Auprès Du Premier Président De La Cour D’appel D’aix-en-provence Et Nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L’université D’orléans · Dalloz · 16 janvier 2023
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