Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 28 mai 2022

Sur la directive :

Date de signature : 25 octobre 2011
Date de publication au JOUE : 22 novembre 2011
Titre complet : Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Décisions346


1Cour de cassation, Première chambre civile, 24 novembre 2021, n° 19-24.687

Rejet — 

[…] dès lors que le consommateur se définit comme la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'ils vantent à cet égard la directive 2011/83 du 23 octobre 2011 aux termes de laquelle, dès lors que le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant doit être considéré comme un consommateur ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, […]

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 4 juillet 2022, n° 19/04859

Confirmation — 

[…] Cette loi, destinée à transposer la directive no 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, a supprimé la notion de « rapport direct » avec l'activité professionnelle. Elle a créé l'article L.121-16-1, paragraphe III, du code de la consommation, devenu l'article L. 221-3 du même code par application de l'ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.

 

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 juin 2014, n° 10/02701

— 

[…] les époux Z ne rapportent pas la preuve d'un démarchage à domicile, l'exigence d'une notification individuelle connaît un tempérament pour les époux, lesquels disposent d'un pouvoir de représentation, les immeubles à construire sont exclus en toute hypothèse des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation en application de la directive européenne 2011-83 UE, les ventes en l'état futur d'achèvement relevant des dispositions spéciales du code de la construction et de l'habitation échappent en conséquence aux règles du démarchage à domicile, les mentions requises par ces dispositions sont au demeurant parfaitement respectées,

 

Commentaires325


www.bignonlebray.com · 17 avril 2024

Concurrence et consommation : une directive européenne pour lutter contre le « Greenwashing » La directive

 

TGS France Avocats · 15 avril 2024

La récente directive 2024/825 du 28 février 2024 permettant aux consommateurs d'agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales vient ainsi modifier la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. […]

 

Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 27 mars 2024

Bien entendu, conformément à la Directive européenne 2011/83, tout consommateur répond de la dépréciation du matériel résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de celui-ci.

 

Texte du document

Version du 28 mai 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit: