Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.
La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux États membres concernant la communication, au plus tard le 31 décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996 respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE et 96/2/CE.