Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 avril 1996

Les États membres fournissent à la Commission, dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les informations lui permettant de constater que les dispositions de l'article 1er points 1 à 8 sont respectées.

La présente directive n'affecte pas les obligations qui incombent aux États membres concernant la communication, au plus tard le 31 décembre 1990, le 8 août 1995 et le 15 novembre 1996 respectivement, des mesures prises pour se conformer aux directives 90/388/CEE, 94/46/CE et 96/2/CE.

Décisions4


1CJCE, n° C-146/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 juin 2001

[…] II – Le cadre juridique La législation européenne 2. L'obligation de fournir un service universel de téléphonie vocale fixe résulte de l'article 3 de la directive 95/62, qui dispose: «Les États membres veillent à ce que les organismes de télécommunications respectifs fournissent, séparément ou conjointement, un réseau téléphonique public fixe et un service de téléphonie vocale conformément aux dispositions de la présente directive, en vue de garantir une offre harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Ils veillent notamment à ce que les utilisateurs puissent obtenir:

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2CJCE, n° C-334/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 2 juin 2005

[…] 1. Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes sollicite la Cour de constater que, en n'assurant pas dans la pratique la transposition de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (2), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (3), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent.

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3CJCE, n° C-97/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 12 juin 2003

[…] Le cadre juridique La réglementation communautaire 2 L'article 2 de la directive dispose: «1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant: a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services

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