Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 avril 1996

La directive 90/388/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.

i) Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- "réseau public de télécommunications", un réseau de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture de services publics de télécommunications,

- "service public de télécommunications", un service de télécommunications accessible au grand public,»

ii) le quinzième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- "exigences essentielles", les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions relatives à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont la sécurité de fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité et, dans les cas où cela est justifié, l'interopérabilité des services, la protection des données, celle de l'environnement et des objectifs urbanistiques et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences et la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux.

La protection des données peut comprendre la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée,»

iii) les tirets suivants sont ajoutés:

«- "réseau de télécommunications", l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques,

- "interconnexion", la liaison physique et logique entre les installations de télécommunications d'organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications, permettant aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre organisme, ou bien du même, ou d'accéder aux services fournis par des organismes tiers.»

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Les États membres abolissent toutes les mesures accordant:

a) des droits exclusifs pour la fourniture de services de télécommunications, y compris la mise en place et l'exploitation de réseaux de télécommunications nécessaires à la prestation de ces services

ou

b) des droits spéciaux qui limitent à deux ou plus, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir ces services de télécommunications ou à exploiter ces réseaux

ou

c) des droits spéciaux qui désignent, selon des critères autres qu'objectifs, proportionnés et non discriminatoires, plusieurs entreprises concurrentes pour fournir ces services de télécommunications ou fournir ou exploiter ces réseaux.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir à toute entreprise le droit de fournir les services de télécommunications visés au paragraphe 1 ou de mettre en place et d'exploiter les réseaux visés au paragraphe 1.

Sans préjudice de l'article 3 quater et de l'article 4 paragraphe 3, les États membres peuvent maintenir des droits spéciaux et exclusifs jusqu'au 1er janvier 1998 pour la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications.

Les États membres prennent toutefois les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les restrictions subsistantes à la fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale sur des réseaux mis en place par le prestataire du service de télécommunications, sur des infrastructures fournies par des tiers et au moyen d'un usage partagé de réseaux, installations et sites, soient levées le 1er juillet 1996 au plus tard, les mesures correspondantes devant être notifiées à la Commission à cette même date.

En ce qui concerne les dates prévues au deuxième et au troisième alinéa du présent paragraphe, à l'article 3 et à l'article 4 bis paragraphe 2, un délai supplémentaire de cinq ans au maximum sera accordé, sur leur demande aux États membres dotés de réseaux moins développés, et un délai supplémentaire de deux ans au maximum sera accordé, sur leur demande, aux États membres dotés de très petits réseaux, dans la mesure où cela se justifie par la nécessité de procéder aux ajustements structurels requis. Cette demande doit s'accompagner d'une description détaillée des ajustements envisagés ainsi que d'une évaluation précise du calendrier prévu pour leur mise en oeuvre. Ces informations sont fournies, sur demande, à toute partie intéressée, sous réserve de l'intérêt légitime des organismes des télécommunications concernant la protection de leurs secrets d'affaires.

3. Les États membres qui soumettent la fourniture de ces services ou la mise en place de l'exploitation de tels réseaux à l'octroi d'une licence, à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration visant le respect des exigences essentielles veillent à ce que les conditions y afférentes soient objectives, non discriminatoires, proportionnées et transparentes, à ce que les refus éventuels soient dûment motivés et à ce qu'il existe une procédure de recours à l'encontre de tels refus.

La fourniture de services de télécommunications autres que la téléphonie vocale, la mise en place et l'exploitation de réseaux publics de télécommunications et d'autres réseaux de télécommunications impliquant l'utilisation de radiofréquences ne peut être soumise qu'à une autorisation générale ou à une procédure de déclaration.

4. Les États membres communiquent à la Commission les critères sur lesquels les licences, les autorisations générales et les procédures de déclaration sont fondées ainsi que les conditions y afférentes.

Les États membres tiennent la Commission informée de tout projet tendant à instituer de nouvelles licences, autorisations générales, procédures de déclaration ou à modifier les procédures en vigueur.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

En ce qui concerne la téléphonie vocale et la fourniture de réseaux publics de télécommunications, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er janvier 1997, avant sa mise en oeuvre, toute procédure d'octroi de licence ou de déclaration visant à garantir le respect:

- soit des exigences essentielles,

- soit des réglementations de commerce portant sur les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service,

- soit des obligations financières relatives au service universel, conformément aux principes énoncés à l'article 4 quater.

Les conditions relatives à la disponibilité peuvent inclure l'exigence d'assurer l'accès aux bases de données d'abonnés en vue de la fourniture d'informations relevant du service d'annuaire universel.

L'ensemble de ces conditions doit former un cahier des charges de service public objectif, non discriminatoire, proportionné et transparent.

Les États membres ne peuvent limiter le nombre de licences à délivrer qu'en relation avec la saturation du spectre des fréquences, et lorsque cela se justifie au regard du principe de proportionnalité.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que ces procédures de déclaration ou d'octroi de licences relatives à la fourniture de services de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications soient publiées au plus tard le 1er juillet 1997. La Commission vérifie la compatibilité desdits projets avec le traité avant qu'ils ne soient mis en oeuvre.

En ce qui concerne les services de commutation de données par paquets ou par circuits, les États membres abolissent le cahier des charges de service public qu'ils ont adopté. Ce cahier des charges peut être remplacé par les procédures de déclaration ou par les autorisations générales visées à l'article 2.»

4) À l'article 3 ter, le texte suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour tous les services de télécommunications au plus tard le 1er juillet 1997. L'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente notamment lorsqu'une telle attribution se fait sur la base d'une procédure individuelle.»

5) À l'article 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aussi longtemps qu'ils accordent des droits exclusifs ou spéciaux pour l'établissement et l'exploitation des réseaux publics fixes de télécommunications, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rendre publiques, objectives et non discriminatoires les conditions régissant l'accès à ces réseaux.»

6) Les articles 4 bis à 4 quinquies suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1. Sans préjudice de l'harmonisation future des régimes nationaux d'interconnexion par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP), les États membres veillent à ce que les organismes de télécommunications fournissent l'interconnexion à leur service de téléphonie vocale et à leur réseau public commuté de télécommunications à toute autre entreprise autorisée à fournir de tels services ou réseaux, à des conditions non discriminatoires, proportionnées et transparentes et qui reposent sur des critères objectifs.

2. Les États membres veillent notamment à ce que les organismes de télécommunications publient, au plus tard le 1er juillet 1997, les termes et conditions d'interconnexion aux composantes fonctionnelles de base de leur service de téléphonie vocale et de leur réseau public téléphonique commuté, comprenant les points d'interconnexion et les interfaces offerts nécessaires pour répondre à la demande du marché.

3. En outre, les États membres ne limitent pas le droit des entreprises autorisées à fournir des services et/ou réseaux de télécommunications de négocier également, à leur demande, avec les organismes de télécommunications des accords d'interconnexion relatifs à un accès spécial au réseau public commuté et/ou des conditions correspondant à leurs besoins spécifiques.

Dans les cas où la négociation commerciale n'aboutit pas à un accord dans un délai raisonnable, les États membres arrêtent, sur demande de l'une ou l'autre partie et dans un délai raisonnable, une décision motivée qui établit les modalités et les exigences financières et opérationnelles de cette interconnexion, sans préjudice des possibilités de recours disponibles en droit national ou en droit communautaire.

4. Les États membres veillent à ce que la méthode de comptabilité des coûts mise en oeuvre par les organismes de télécommunications en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications identifie les éléments de coût intégrés dans la redevance d'interconnexion.

5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 à 4 s'appliquent pendant une période de cinq ans à partir de la date d'abolition effective des droits exclusifs et spéciaux accordés aux organismes de télécommunications pour la fourniture de la téléphonie vocale. La Commission révise cependant le présent article si le Parlement européen et le Conseil adoptent une directive harmonisant les conditions d'interconnexion avant la fin de cette période.

Décisions6


1CJCE, n° C-146/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 7 juin 2001

[…] — - en ne respectant pas les dispositions de l'article 5, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ,

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Télécommunications·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Service universel·
  • Gouvernement·
  • Directive·
  • Coûts·
  • Commission·
  • Télécommunication

2CJCE, n° C-500/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne, 7 janvier 2004

[…] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 janvier 2004. – Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. – Manquement d'État – Marché des services de télécommunications – Rééquilibrage tarifaire – Accès à la boucle locale – Directive 90/388/CEE – Article 4 quater. – Affaire C-500/01. […] 10. L'Orden sobre reequilibrio tarifario de servicios prestados por «Telefónica Sociedad Anónima» (arrêté relatif au rééquilibrage tarifaire des services offerts par la société anonyme Telefónica), du 31 juillet 1998 (BOE n° 188, du 7 août 1998, p. 26858), a fixé le prix mensuel de l'abonnement téléphonique à 1 442 ESP pour les lignes dites «résidentielles» et à 1 797 ESP pour les «lignes de liaison».

 Lire la suite…
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Mesures de rapprochement·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques·
  • Télécommunications·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Royaume d’espagne·
  • Directive·
  • Commission

3CJCE, n° C-97/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 12 juin 2003

[…] Dans l'affaire C-97/01, […] 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 février 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours ayant pour objet de faire constater que, en ne garantissant pas, dans la pratique, la transposition effective en droit luxembourgeois de l'article 4 quinquies de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996 (JO L 74, p. 13, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué à ses obligations.

 Lire la suite…
  • Nécessité d'une transposition claire et précise·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Exécution par les États membres·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques·
  • Télécommunications·
  • Concurrence·
  • Généralités·
  • Directives
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0