Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2023

1.   Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations que leur point de contact unique et, lorsque leur droit national le prévoit, leurs services répressifs désignés, soumettent au point de contact unique d’un autre État membre respectent les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 6.

Les États membres soumettent à la Commission une liste de leurs services répressifs désignés. Les États membres informent la Commission de toute modification apportée à cette liste. La Commission publie en ligne une compilation de ces listes et la tient à jour.

Les États membres veillent à ce que leurs services répressifs désignés, lorsqu’ils soumettent une demande d’informations au point de contact unique d’un autre État membre, envoient en même temps une copie de cette demande d’informations à leur point de contact unique.

2.   Les États membres peuvent autoriser leurs services répressifs désignés à ne pas envoyer, au cas par cas, une copie d’une demande d’informations à leur point de contact unique en même temps qu’ils la soumettent au point de contact unique d’un autre État membre conformément au paragraphe 1, lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;

b)

les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;

c)

la sécurité d’une personne.

3.   Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations ne soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre que lorsqu’il existe des raisons objectives de penser que:

a)

les informations demandées sont nécessaires et proportionnées pour réaliser l’objectif mentionné à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa; et que

b)

cet autre État membre dispose des informations demandées.

4.   Les États membres veillent à ce que toute demande d’informations soumise au point de contact unique d’un autre État membre précise si elle revêt un caractère urgent et, le cas échéant, indique les raisons de cette urgence. Ces demandes d’informations sont considérées comme urgentes si, eu égard à l’ensemble des faits et circonstances pertinents de l’espèce, il existe des raisons objectives de penser que les informations demandées remplissent l’un ou plusieurs des critères suivants:

a)

elles sont essentielles à la prévention d’une menace immédiate et grave pour la sécurité publique d’un État membre;

b)

elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne;

c)

elles sont nécessaires à l’adoption d’une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté;

d)

elles présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d’urgence et sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d’infractions pénales, ou les enquêtes en la matière.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soumises au point de contact unique d’un autre État membre contiennent toutes les données nécessaires pour en permettre le traitement adéquat et rapide conformément à la présente directive, dont au moins les éléments suivants:

a)

une spécification des informations demandées qui soit aussi détaillée que cela est raisonnablement possible dans les circonstances données;

b)

une description de la finalité pour laquelle les informations sont demandées, y compris une description des faits et la mention de l’infraction sous-jacente;

c)

les raisons objectives qui donnent à penser que l’État membre qui a reçu la demande dispose des informations demandées;

d)

une explication du lien entre la finalité de la demande d’informations et toute personne physique ou morale ou toute entité à laquelle les informations se rapportent, le cas échéant;

e)

les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant, conformément au paragraphe 4;

f)

les restrictions quant à l’utilisation des informations contenues dans la demande à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été soumise.

6.   Les États membres veillent à ce que les demandes d’informations soient soumises au point de contact unique d’un autre État membre dans l’une des langues figurant sur la liste établie par cet autre État membre conformément à l’article 11.

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