Article 5 - Communication d’informations en réponse à des demandes soumises aux points de contact uniques


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 juin 2023

1.   Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants, selon le cas:

a)

huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles;

b)

trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles;

c)

sept jours civils pour toutes les autres demandes.

Les délais prévus au premier alinéa commencent à courir au moment de la réception de la demande d’informations.

2.   Lorsque, selon son droit national, conformément à l’article 9, un État membre ne peut communiquer les informations demandées qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire, cet État membre peut déroger aux délais énoncés au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir cette autorisation. En pareils cas, les États membres veillent à ce que leur point de contact unique s’acquitte des deux obligations suivantes:

a)

informer immédiatement le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur du retard attendu, en précisant la durée et les motifs dudit retard;

b)

tenir le point de contact unique ou, le cas échéant, le service répressif désigné de l’État membre demandeur ultérieurement informé et communiquer les informations demandées dès que possible après obtention de l’autorisation judiciaire.

3.   Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique communique les informations demandées conformément à l’article 4 au point de contact unique ou, le cas échéant, au service répressif désigné de l’État membre demandeur, dans la langue dans laquelle la demande d’informations a été soumise conformément à l’article 4, paragraphe 6.

Les États membres veillent à ce que leur point de contact unique envoie une copie des informations demandées au point de contact unique de l’État membre demandeur en même temps qu’il communique les informations demandées au service répressif désigné de cet État membre.

Les États membres peuvent autoriser leur point de contact unique à ne pas envoyer, en même temps qu’il communique les informations aux services répressifs désignés d’un autre État membre conformément au présent article, une copie de ces informations au point de contact unique de cet autre État membre lorsque cela compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié;

b)

les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise;

c)

la sécurité d’une personne.

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