Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 juin 1978

1. Les États membres font parvenir à la Commission, au plus tard au moment de la communication des premiers résultats, un rapport détaillé sur les méthodes de relevé employées.

2. En déterminant leur méthode de relevé, les États membres prennent les mesures nécessaires pour obtenir des résultats d'enquête suffisants en ce qui concerne le total des tonnages transportés, d'une part, en transport national et, d'autre part, en transport international. Ils communiquent à la Commission, annuellement, des données sur les taux de non-réponse et, sous forme d'écart-type ou d'intervalle de confiance, sur la fiabilité des résultats concernant, d'une part, les transports entre régions nationales visées à l'annexe II et, d'autre part, les transports entre leur territoire et celui de chacun des autres États membres. Ils lui communiquent en outre des données sur la méthode employée pour le calcul des prestations, exprimées en tonnes-kilomètres.

Décision1


1CJCE, n° C-101/84, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 11 juillet 1985

[…] par la suite , annuellement , et communiquees a la commission , conformement aux modalites prevues par ladite directive . aux termes de l ' article 6 de cette directive , les etats membres , en determinant leur methode de releve , prennent les mesures necessaires pour obtenir des resultats d ' enquete suffisants en ce qui concerne les tonnages transportes .

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