Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 janvier 2018
Sortie de vigueur : 31 juillet 2021

1.   La présente directive s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d’eau intérieure de l’Union:

a)

les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres;

b)

les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;

c)

les remorqueurs et pousseurs destinés à:

i)

remorquer ou pousser les bateaux visés aux points a) et b);

ii)

remorquer ou pousser des engins flottants;

iii)

mener à couple les bateaux visés aux points a) et b) ou des engins flottants;

d)

les bateaux à passagers;

e)

les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (11);

f)

les engins flottants.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux personnes:

a)

naviguant à des fins sportives ou de plaisance;

b)

intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome;

c)

intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence.

3.   Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s’applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui:

a)

effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres; ou

b)

naviguent exclusivement de manière saisonnière.

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