Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 juin 2019

1.   La présente directive s’applique aux produits ci-après, mis sur le marché après le 28 juin 2025:

a)

systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels;

b)

terminaux en libre-service ci-après:

i)

terminaux de paiement;

ii)

terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente directive:

guichets de banque automatiques,

distributeurs automatiques de titres de transport,

bornes d’enregistrement automatiques,

terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant;

c)

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques;

d)

équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels; et

e)

liseuses numériques.

2.   Sans préjudice de l’article 32, la présente directive s’applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025:

a)

services de communications électroniques, à l’exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine;

b)

services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels;

c)

éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les éléments visés au point v) s’appliquent:

i)

sites internet;

ii)

services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles;

iii)

billets électroniques et services de billetterie électronique;

iv)

fourniture d’informations sur les services de transport, notamment d’informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d’information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l’Union; et

v)

terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l’Union, à l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers;

d)

services bancaires aux consommateurs;

e)

livres numériques et logiciels spécialisés; et

f)

commerce électronique.

3.   La présente directive s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112».

4.   La présente directive ne s’applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles:

a)

médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025;

b)

formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025;

c)

cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;

d)

contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur;

e)

contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.

5.   La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 2017/1564 et du règlement (UE) 2017/1563.

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