Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 8 avril 2024 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 25 novembre 2015 |
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Date de publication au JOUE : | 23 décembre 2015 |
Titre complet : | Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 13
Décisions • 71
1. CJUE, n° C-778/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association française des usagers de banques contre Ministre de l'Économie et des Finances, 27…
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[…] L'article 45, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, l'article 55, paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, […]
2. CNIL, Délibération du 27 avril 2017, n° 2017-136
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[…] Vu la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, notamment son article 87 ; […]
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/20872
Confirmation —
[…] que le premier rapport d'enquête ne met en évidence aucun manquement de cette dernière à la réglementation sur le blanchiment de capitaux ; que le transfert litigieux est intervenu dans le cadre de la réglementation SEPA définissant le transfert entre banques des Etats membres à l'intérieur de l'Union européenne ; que par application des articles 88 et 89 de la Directive UE 2015/2366 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2015, la société Globalcaja ne peut être tenue responsable d'un incident de paiement résultant d'informations inexactes reçues de son donneur d'ordre, en l'espèce la BNP Paribas dont la responsabilité ne saurait être engagée par ailleurs.
Commentaires • 125
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2015