Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 avril 1998
Sortie de vigueur : 10 janvier 2001

1. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.

2. Les États membres veillent à ce que:

a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression des données les concernant;

b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés, y compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et régulièrement mis à jour;

c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires.

4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des informations qui leur sont fournies.

Décisions12


1CJCE, n° C-262/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deutsche Telekom AG contre Bundesrepublik Deutschland, 28 juin 2007

[…] Affaire C-262/06 […] 6. […] Son article 17, sous le titre «Principes de tarification», chargeait les autorités réglementaires nationales de veiller à ce que les entreprises puissantes sur le marché fixent des tarifs ajustés aux coûts (paragraphes 1 et 2) (8), indépendamment du type d'utilisation mis en œuvre par les abonnés, sauf lorsqu'il requiert des services ou des facilités différents, auquel cas les tarifs supplémentaires devaient apparaître non amalgamés (paragraphes 3 et 4). […]

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Protection des consommateurs·
  • Liberté d'établissement·
  • Télécommunications·
  • Directive·
  • Service universel·
  • Télécommunication·
  • Obligation·
  • Etats membres

2CJCE, n° C-109/03, Arrêt de la Cour, KPN Telecom BV contre Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), 25 novembre 2004

[…] 1. L'article 6, paragraphe 3, de la directive 98/10, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, doit être interprété en ce sens que les termes «informations pertinentes» concernant les abonnés que doit fournir le prestataire du service universel visent uniquement les données relatives aux abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection au fait d'être répertoriés dans une liste publiée et qui sont suffisantes pour permettre aux utilisateurs d'un annuaire d'identifier les abonnés qu'ils recherchent. […]

 Lire la suite…
  • Technologies de l'information et de la communication·
  • Obligations du prestataire du service universel·
  • Notion d'«informations pertinentes»·
  • 1. rapprochement des législations·
  • 2. rapprochement des législations·
  • Rapprochement des législations·
  • Secteur des télécommunications·
  • Communauté européenne·
  • Facturation des coûts·
  • Services d'annuaires

3ADLC, Décision 02-D-41 du 26 juin 2002 relative au respect de l'injonction prononcée à l'encontre de la société France Télécom par la cour d'appel de Paris dans…

[…] La directive 98/10/CE, et notamment son article 6, prévoit l'obligation pour tout opérateur de fournir la liste des abonnés à toute personne qui en fait la demande en vue d'éditer un annuaire universel ce qui remet en cause l'exclusivité dont bénéficiait implicitement l'organisme évoqué ci-dessus. […] Une convention du 30/06/67 a défini, sur de nouvelles bases, les relations entre les parties qui ont, depuis lors, évolué au gré de différents avenants. […]

 Lire la suite…
  • Annuaire·
  • Coûts·
  • Fichier·
  • Activité·
  • Opérateur·
  • Service de renseignements·
  • Données·
  • Abonnés·
  • Édition·
  • Injonction
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0