1. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) les abonnés aient le droit de figurer dans les annuaires mis à la disposition du public, de vérifier et, si nécessaire, de corriger ou de demander la suppression des données les concernant;
b) les annuaires regroupant l'ensemble des abonnés qui n'ont pas exprimé d'objection à être répertoriés, y compris les numéros de téléphones fixes, mobiles et personnels, soient mis à la disposition des utilisateurs sous une forme approuvée par l'autorité réglementaire nationale, qu'elle soit imprimée ou électronique ou les deux à la fois, et régulièrement mis à jour;
c) au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés soit accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.
3. Afin de garantir la fourniture des services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), les États membres veillent à ce que tous les organismes qui attribuent des numéros de téléphone aux abonnés répondent à toutes les demandes raisonnables relatives à la fourniture des informations pertinentes, sous une forme convenue et à des conditions qui soient équitables, orientées vers les coûts et non discriminatoires.
4. Les États membres veillent à ce que les organismes fournissant les services indiqués au paragraphe 2, points b) et c), respectent le principe de non-discrimination dans le traitement et la présentation des informations qui leur sont fournies.