Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 avril 1998
Sortie de vigueur : 10 janvier 2001

1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public fixe en position fixe et d'accès aux services téléphoniques publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent, au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.

2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux pour la transmission de messages vocaux, de documents par télécopie et/ou de données.

Décisions2


1CJCE, n° C-152/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Arcor AG & Co. KG (C-152/07), Communication Services TELE2 GmbH (C-153/07) et Firma 01051 Telekom GmbH (C-154/07) contre Bundesrepublik Deutschland, 1er avril 2008

[…] Pour aplanir les difficultés, le droit communautaire satisfait à la fois les nécessités de la population et les règles de la concurrence, en quête de la solidarité et de la liberté commerciale, sans oublier d'en calculer le coût ni de le répartir entre tous les opérateurs, ainsi que le reflètent l'article 5 de la directive «interconnexion» et les articles 12 à 14 de la directive «service universel». […] ( 77 ) Arrêt du 16 octobre 2007 (C-411/05, Rec. p. I-8531).

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  • Rapprochement des législations·
  • Télécommunications·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Directive·
  • Service universel·
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  • Réseau·
  • Droit communautaire

2CJCE, n° C-146/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 6 décembre 2001

[…] 2. L'article 5, paragraphe 1, de la directive 97/33 impose aux États membres de tenir dûment compte du principe de transparence lorsqu'ils mettent en place un mécanisme de partage des coûts nets de fourniture d'obligations de service universel. Il importe donc que les valeurs de référence, prises en considération pour déterminer les contributions imposées aux nouveaux opérateurs, soient fixées en tenant compte d'éléments comparables et donc transparents, pour permettre à ces opérateurs de calculer leurs coûts et leurs revenus probables.

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  • Opérateur historique disposant d'un monopole presque entier·
  • Principe de transparence 3. rapprochement des législations·
  • Critères pour déterminer les composants des coûts·
  • Absence 2. rapprochement des législations·
  • Service universel de téléphonie vocale·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Rapprochement des législations·
  • Secteur des télécommunications·
  • Directives 90/388 et 96/19·
  • Mesures de rapprochement
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