1. Les États membres veillent à ce que toutes les demandes raisonnables de raccordement au réseau téléphonique public fixe en position fixe et d'accès aux services téléphoniques publics fixes soient satisfaites par un opérateur au moins et peuvent, au besoin, désigner à cet effet un ou plusieurs opérateurs de telle sorte que l'ensemble de leur territoire soit couvert.
2. Le raccordement fourni doit être de nature à permettre à l'utilisateur de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux pour la transmission de messages vocaux, de documents par télécopie et/ou de données.