1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants, concernant les services et organismes visés à l'article 4 et afférents aux opérations financées par la section garantie: a) états de trésorerie et états prévisionnels des besoins financiers;
b) comptes annuels, accompagnés de pièces nécessaires à leur apurement.
2. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11, a) décide: - au début de l'année, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous a), d'une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget,
- au cours de l'année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme;
b) apure avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous b), les comptes des services et organismes.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.