Version en vigueur
Entrée en vigueur : 18 mai 1970

1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants, concernant les services et organismes visés à l'article 4 et afférents aux opérations financées par la section garantie: a) états de trésorerie et états prévisionnels des besoins financiers;

b) comptes annuels, accompagnés de pièces nécessaires à leur apurement.

2. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11, a) décide: - au début de l'année, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous a), d'une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget,

- au cours de l'année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme;

b) apure avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1 sous b), les comptes des services et organismes.

3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13.

Décisions157


1CJCE, n° C-5/03, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, 7 juillet 2005

[…] 5 Selon l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 et l'article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/99, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu'elle constate que ces dernières n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. En évaluant les montants à écarter, celle-ci tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

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  • Agriculture·
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2CJCE, n° C-69/95, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 26 septembre 1996

[…] La République italienne invoque, en vue de l'annulation de la décision 94/871, les moyens pris du défaut de motivation, du détournement de pouvoir, de la violation des articles 1er, 3 et 5 du règlement (CEE) n° 729/70 ( 2 ) et de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 ( 3 ), ainsi que de la violation de la réglementation du secteur laitier [article 4 du règlement (CEE) n° 857/84 ( 4 ), avec ses modifications ultérieures, et règlement (CEE) n° 1546/88 ( 5 ).

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3CJCE, n° C-55/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République italienne contre Commission des Communautés européennes, 3 mars 1993

[…] L' article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement n 729/70 prévoit à cet égard que la Commission apure les comptes des services et organismes des États membres chargés d' effectuer les paiements. En vertu de l' article 8 du règlement n 1723/72 de la Commission (4), la décision d' apurement des comptes comporte: "a) la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l' année en question, reconnues à la charge du FEOGA, section garantie; b) …".

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