1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment de ses articles 11 à 14 et 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente qu’il a désignée à exercer la profession de transporteur par route. Les données contenues dans ce registre sont traitées sous le contrôle de l’autorité publique désignée à cet effet. Les données pertinentes qui figurent dans le registre électronique national sont accessibles à toutes les autorités compétentes de l’État membre concerné.
Au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission adopte une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national à compter de la date de sa création afin de faciliter l’interconnexion future des registres. Elle peut recommander l’inclusion du numéro d’immatriculation des véhicules en plus des données visées au paragraphe 2.
2. Les registres électroniques nationaux contiennent au moins les données suivantes:
a) |
nom et forme juridique de l’entreprise; |
b) |
adresse de son établissement; |
c) |
nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle ou, le cas échéant, nom d’un représentant légal; |
d) |
type d’autorisation, nombre de véhicules qu’elle couvre et, le cas échéant, numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes; |
e) |
nombre, catégorie et type d’infractions graves telles que visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), qui ont donné lieu à une condamnation ou à une sanction durant les deux dernières années; |
f) |
nom des personnes déclarées inaptes à assurer la gestion des activités de transport d’une entreprise aussi longtemps que leur honorabilité n’a pas été rétablie, conformément à l’article 6, paragraphe 3, ainsi que les mesures de réhabilitation applicables. |
Aux fins du point e), les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2015, choisir de n’inclure dans le registre électronique national que les infractions les plus graves visées à l’annexe IV.
Les États membres peuvent choisir de conserver les données visées au premier alinéa, points e) et f), dans des registres distincts. Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles pour l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre concerné. Les informations demandées sont fournies dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Les données visées au premier alinéa, points a) à d), sont accessibles au public conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
En tout état de cause, les données visées au premier alinéa, points e) et f), ne sont accessibles à des autorités autres que les autorités compétentes que si ces autorités sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction dans le secteur du transport par route et si leurs agents ont fait officiellement serment ou sont autrement formellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées.
3. Les données concernant une entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée sont conservées dans le registre électronique national pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de la licence et sont ensuite immédiatement supprimées.
Les données concernant une personne déclarée inapte à exercer la profession de transporteur par route sont conservées dans le registre électronique national aussi longtemps que son honorabilité n’a pas été rétablie conformément à l’article 6, paragraphe 3. Lorsque cette mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent est intervenue, les données sont immédiatement supprimées.
Les données visées aux premier et second alinéas précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d’inaptitude, selon le cas, et la durée de ces mesures.
4. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l’ensemble des données contenues dans le registre électronique national soient actualisées et exactes, notamment celles visées au paragraphe 2, premier alinéa, points e) et f).
5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les registres électroniques nationaux soient interconnectés et accessibles dans toute la Communauté par l’intermédiaire des points de contact nationaux définis à l’article 18. L’accessibilité par l’intermédiaire des points de contact et de l’interconnexion est mise en œuvre au plus tard le 31 décembre 2012 de manière à ce qu’une autorité compétente d’un État membre puisse consulter les registres électroniques nationaux de tout État membre.
6. Les règles communes relatives à la mise en œuvre du paragraphe 5, notamment celles concernant le format des données échangées, les procédures techniques pour la consultation électronique des registres électroniques nationaux des autres États membres et la promotion de l’interopérabilité de ces registres avec d’autres bases de données pertinentes sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 25, paragraphe 2, et pour la première fois avant le 31 décembre 2010. Ces règles communes établissent quelle autorité est responsable de l’accès aux données, de leur utilisation ultérieure et de leur actualisation après l’accès et comportent, à cet effet, des règles sur la collecte et le suivi des données.
7. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement et relatives à un report des délais visés aux paragraphes 1 et 5 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3.