Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2009
Sortie de vigueur : 11 juillet 2012

1.   Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission les noms et les adresses de leurs points de contact nationaux au plus tard le 4 décembre 2011. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.

2.   Les États membres qui échangent des informations dans le cadre du présent règlement utilisent les points de contacts nationaux désignés en application du paragraphe 1.

3.   Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, ou sur d’éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 ou, selon le cas, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009. L’État membre qui reçoit d’un autre État membre la notification d’une infraction grave qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction inscrit cette infraction dans son registre électronique national.

Décisions2


1CJUE, n° C-23/16, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne, 5 octobre 2016

[…] 3 Pour assurer l'efficacité du système de surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres, établi par le règlement n° 1071/2009, l'État membre qui délivre l'autorisation doit avoir connaissance des infractions commises par le transporteur concerné sur le territoire des autres États membres et doit avoir accès aux informations relatives à ce transporteur dont disposent les autres États membres. Les articles 16 à 18 et 24 de ce règlement prévoient ainsi l'établissement de registres électroniques nationaux et leur interconnexion et définissent les modalités de la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine de l'échange d'informations.

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2CJUE, n° C-152/16, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Grand-duché de Luxembourg, 1er décembre 2016

[…] 3 Pour assurer l'efficacité du système de surveillance des entreprises opérant dans plusieurs États membres, établi par le règlement n° 1071/2009, l'État membre qui délivre l'autorisation doit avoir connaissance des infractions commises par le transporteur concerné sur le territoire des autres États membres et doit avoir accès aux informations relatives à ce transporteur dont disposent les autres États membres. Les articles 16 à 18 et 24 de ce règlement prévoient ainsi l'établissement de registres électroniques nationaux ainsi que leur interconnexion et définissent les modalités de la coopération administrative entre les autorités compétentes des États membres dans le domaine de l'échange d'informations.

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