1. Les États membres désignent un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres en ce qui concerne l’application du présent règlement. Les États membres transmettent à la Commission les noms et les adresses de leurs points de contact nationaux au plus tard le 4 décembre 2011. La Commission établit la liste de tous les points de contact et la transmet aux États membres.
2. Les États membres qui échangent des informations dans le cadre du présent règlement utilisent les points de contacts nationaux désignés en application du paragraphe 1.
3. Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, ou sur d’éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1072/2009 ou, selon le cas, à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009. L’État membre qui reçoit d’un autre État membre la notification d’une infraction grave qui a donné lieu à une condamnation ou à une sanction inscrit cette infraction dans son registre électronique national.