Instances compétentes en matière de classification
1) La Commission classe les connaissances visées à l'article 24 du Traité: a) à titre provisoire lorsqu'elle estime que leur divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;
b) à titre définitif dès que les États membres ont fait connaître le régime secret dont ils demandent l'application. Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué. La Commission en donne notification aux États membres.
La Commission établit et revise périodiquement, en liaison avec les instances compétentes des États membres, une liste non limitative des catégories de connaissances pour lesquelles il convient d'appliquer un régime de secret.
2) En ce qui concerne les demandes de brevets et de modèles d'utilité visées à l'article 25 du Traité, la Commission communique aux institutions et organes compétents de la Communauté, ainsi qu'aux autres États membres, le régime de secret requis par l'État d'origine.