Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 1958

Instances compétentes en matière de classification

1) La Commission classe les connaissances visées à l'article 24 du Traité: a) à titre provisoire lorsqu'elle estime que leur divulgation est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d'un ou de plusieurs États membres;

b) à titre définitif dès que les États membres ont fait connaître le régime secret dont ils demandent l'application. Le plus sévère des régimes ainsi demandés est appliqué. La Commission en donne notification aux États membres.

La Commission établit et revise périodiquement, en liaison avec les instances compétentes des États membres, une liste non limitative des catégories de connaissances pour lesquelles il convient d'appliquer un régime de secret.

2) En ce qui concerne les demandes de brevets et de modèles d'utilité visées à l'article 25 du Traité, la Commission communique aux institutions et organes compétents de la Communauté, ainsi qu'aux autres États membres, le régime de secret requis par l'État d'origine.

Décisions24


1CJCE, n° C-184/73, Arrêt de la Cour, Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging contre H. W. Kaufmann, 15 mai 1974

[…] 1 . l ' article 11 , paragraphe 2 , du reglement no 3 vise toutes les clauses de reduction ou de suspension prevues par des legislations nationales et destinees a prevenir certains cumuls de prestations , sans distinguer selon que ces clauses concernent le droit a la prestation ou le service de celle-ci .

 Lire la suite…
  • Opposabilité 2 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants·
  • Interdiction par une législation nationale·
  • Clauses de suspension ou de reduction·
  • Clause de suspension ou de reduction·
  • Sécurité sociale des travailleurs·
  • Législations nationales·
  • Communauté européenne·
  • Assurance invalidite·
  • Assurance maladie

2CJCE, n° C-35/74, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Alliance nationale des mutualités chrétiennes et Institut national d'assurance maladie-invalidité…

[…] Toutefois cette exclusion ne vaut qu'en ce qui concerne la possibilité de proratisation sur la base des articles 2 et 28 du règlement no 3, et ne compromet pas, en revanche, la faculté des Etats de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour éviter un cumul injustifiable de prestations d'invalidité se rapportant à une seule situation d'incapacité de travail, conformément à la disposition de l'article 11 du règlement no 3.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Prestation·
  • Réglementation communautaire·
  • Législation·
  • Travailleur·
  • Incapacité de travail·
  • Entrée en vigueur·
  • Restitution·
  • Prescription

3CJCE, n° C-7/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antonino Sinatra contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, 22 octobre 1981

[…] En réalité, pour la période du 1er avril 1971 au 1er juillet 1975, la prestation belge a été réduite du montant de la pension italienne, en application des dispositions combinées de l'article 11, paragraphe 2, du règlement n° 3 du Conseil (auquel s'est substitué l'article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71), qui vise les prestations de même nature liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 du règlement et de l'article 23, paragraphe 1, de l'arrêté royal.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Calcul·
  • Etats membres·
  • Législation·
  • Modification·
  • Montant·
  • Ouvrier·
  • Mineur
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0