Transport de C.S.E. au cours de missions ou pour des réunions
1) Le transport des C.S.E. au cours de missions ou en vue de réunions à l'extérieur des bâtiments où elles sont détenues, doit être limité au minimum indispensable.
2) Les C.S.E. emportées pour une mission doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être déposées dans un endroit offrant toute garantie de sécurité au sens des articles 21 et 22. Les services de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la réunion ou la mission prêteront l'assistance nécessaire à cet effet. Si un tel dépôt s'avère impossible, la personne en déplacement demeure personnellement responsable de la sécurité desdites C.S.E., quelles que soient les dispositions de sécurité auxquelles elle a recours. Les C.S.E. resteront sous la garde personnelle de la personne en déplacement, lorsqu'il sera impossible d'assurer leur mise en sécurité dans des conditions suffisantes.
Il est notamment interdit d'abandonner de telles C.S.E., même temporairement, dans des coffres-forts d'hôtel ou des véhicules.
3) Les documents se rapportant à des C.S.E. ne peuvent être lus en public.