Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 novembre 1958

Transmission de C.S.E. par la voie des télécommunications

1) Les C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés peuvent être transmises par télégraphe, radio, téléphone ou télex, à condition d'être chiffrées d'une façon qui corresponde au régime de secret du document en cause.

2) Pour les C.S.E. du régime EURA - TRÈS SECRET, ce mode de transmission ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence et d'absolue nécessité.

3) Est interdite toute communication téléphonique non chiffrée relative à des C.S.E. du régime EURA - CONFIDENTIEL et des régimes plus élevés.

Section VI : Destruction de C.S.E. Article 29

Destruction systématique

1) Afin d'éviter une accumulation inutile de C.S.E., les exemplaires périmés ou en surnombre sont détruits.

Les documents des régimes EURA - SECRET et EURA - TRÈS SECRET ne peuvent être détruits qu'après autorisation de l'autorité compétente pour en prononcer le classement.

2) La destruction s'effectue par incinération, mise au pilon ou déchiquetage, en présence, pour les C.S.E. des régimes EURA - TRÈS SECRET et EURA - SECRET, de l'agent de sécurité ou de la personne mandatée par lui à cet effet, qui en dresse procès-verbal.

3) Tous les moyens de reproduction, de quelque nature qu'ils soient, par exemple stencils, carbones, rubans, notes manuscrites, négatifs de films ayant servi à l'établissement ou à la reproduction doivent être obligatoirement détruits après l'établissement des exemplaires à conserver, conformément aux consignes données par l'agent de sécurité.

Décisions66


1CJCE, n° C-100/63, Arrêt de la Cour, J.G. van der Veen, veuve J. Kalsbeek contre Bestuur der Sociale Verzekeringsbank et neuf autres affaires, 15 juillet 1964

[…] ( traite c.E.e . , art . 177 ) 2 . libre circulation des personnes – travailleurs migrants – assurance – « legislation » au sens du reglement no 3 du conseil de la c.E.e . – notion 3 . libre circulation des personnes – travailleurs migrants – assurance – articles 27 et 28 du reglement no 3 du conseil de la c.E.e . – conditions d ' application 4 . libre circulation des personnes – travailleurs migrants – assurance – pension de veuve octroyee en vertu de la legislation neerlandaise en faveur des veuves et orphelins – assimilation des periodes d ' assurance accomplies en vertu de la loi neerlandaise sur l ' invalidite ( reglement no 3 du conseil de la c.E.e . , art . 27 , 28 ; reglement no 130 du conseil de la c.E.e . , art . 7 , b )

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2CJCE, n° C-9/67, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Kurt Colditz contre Caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris, 14 juin 1967

[…] Le 28 janvier 1967, la 18e chambre de cette juridiction, statuant en tant que chambre sociale, a décidé,, conformément à l'article 177 du traité C.E.E., de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice européenne de «dire si les dispositions de l'article 28 du règlement no 3 ( 2 ), des articles 30 à 36 et 83 du règlement no 4 ( 3 ) doivent s'entendre en ce sens que, hors les cas spécialement prévus aux alinéas e et ƒ du paragraphe I de l'article 28, la demande de pension doit être obligatoirement liquidée simultanément par chacune des institutions nationales pour prendre effet à la date de la première demande effective auprès de l'une de ces institutions».

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1976, 73-10.028, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon la législation de ce dernier Etat, sur un salaire moyen ou une cotisation moyenne, indépendamment de la durée d'activité, la proratisation doit être effectuée après totalisation de l'ensemble des périodes d'assurance dans les conditions prévues par l'article 28-I, b) du règlement n. 3.

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  • Article 28 du règlement n. 3·
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