Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«transports internationaux»:
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2. |
«services réguliers», les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés; |
3. |
«services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs; |
4. |
«services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même; |
5. |
«transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:
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6. |
«État membre d'accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi; |
7. |
«transports de cabotage»:
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8. |
«infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire. |