Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1989

- a pour missions essentielles le soutien des objectifs nos 1 et 2 dans les régions concernées,

- participe, en outre, à l'action au titre de l'objectif No 5b ).

Il contribue notamment au soutien :

a ) d'investissements productifs;

b ) de la création ou de la modernisation d'infrastructures qui contribuent au développement ou à la reconversion des régions concernées;

c ) d'actions visant à développer le potentiel endogène des régions concernées .

Le Feder contribue en outre au soutien d'études ou d'expériences pilotes concernant le développement régional au niveau communautaire, en particulier lorsqu'il s'agit de régions frontalières des États membres .

2. Dans le cadre de l'article 123 du traité et sur le base des décisions arrêtées ou à arrêter en vertu de l'article 126 du traité, le FSE :

- a comme attributions prioritaires le soutien dans toute la Communauté des actions de formation professionnelle et des aides à l'embauche et à la création d'activités d'indépendants, pour lutter contre le chômage de longue durée ( objectif No 3 ) et pour insérer les jeunes dans la vie professionnelle ( objectif No 4 ),

- soutient, en outre, l'action au titre des objectifs Nos 1, 2 et 5 b ).

Les catégories de personnes concernées par le soutien du FSE sont les suivantes :

a ) chômeurs de longue durée ( objectif No 3 );

b ) jeunes après la période de scolarité obligatoire à temps plein ( objectif No 4 );

c ) outre les catégories de personnes visées aux points a ) et b ), quand le FSE participe au financement des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs nos 1, 2 et 5 b ), les actions de formation professionnelle ou d'aides à l'embauche et à la création d'activités d'indépendants concernent notamment les chômeurs ou les personnes menacées de chômage dans le but de fournir aux personnes concernées les qualifications professionnelles nécessaires soit pour favoriser la stabilité de leur emploi, soit pour développer de nouvelles possibilités d'emploi pour elles. D'autres catégories de personnes que les chômeurs ou les personnes menacées de chômage peuvent être incluses dans ces mesures selon le paragraphe 4 .

Ce soutien tient compte à cet égard des besoins qui s'expriment sur les marchés du travail et des priorités contenues dans les politiques de l'emploi dans la Communauté .

3 . Les interventions du FEOGA, section "orientation", visent, notamment, dans le respect des principes énoncés à l'article 39 du traité, les missions suivantes :

a ) renforcer et réorganiser les structures agricoles, y compris celles de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, des produits de la pêche et de la sylviculture, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune;

b ) assurer la reconversion des productions agricoles et promouvoir le développement d'activités complémentaires pour les agriculteurs;

c ) assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs;

d ) contribuer au développement du tissu social des zones rurales, à la sauvegarde de l'environnement et au maintien de l'espace rural ( y compris la conservation des ressources naturelles de l'agriculture ), ainsi qu'à la compensation des effets des handicaps naturels sur l'agriculture .

4 . Les dispositions spécifiques concernant l'action de chaque Fonds structurel sont définies par les décisions d'application arrêtées en vertu de l'article 130 E du traité . Elles précisent notamment les modalités de son intervention sous l'une des formes définies à l'article 5 paragraphe 2, les conditions d'éligibilité et les taux de concours . Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, elles précisent également les modalités de suivi, d'évaluation, de gestion financière et de contrôle des actions ainsi que les dispositions transitoires éventuellement nécessaires compte tenu de la réglementation existante .

5 . Le Conseil, statuant sur la base de l'article 130 E du traité, arrête les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part . La Commission et la BEI établissent d'un commun accord les modalités pratiques de la coordination de leurs interventions .

Les décisions d'application visées par le présent article définissent également les dispositions transitoires concernant les approches intégrées décidées dans le cadre de la réglementation existante .

II . MÉTHODE DES INTERVENTIONS STRUCTURELLES Article 4 Complémentarité, partenariat, assistance technique 1 . L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci . Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné et les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun . Cette concertation est ci-après dénommée "partenariat ". Le partenariat porte sur la préparation, le financement, le suivi et l'évaluation des actions.

2 . Sur la base des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5, la Commission prend des initiatives et des mesures d'exécution pour assurer que l'action communautaire soutienne la réalisation des objectifs visés à l'article 1er et apporte une valeur ajoutée aux initiatives nationales .

3 . Dans le cadre du partenariat, la Commission peut, selon les dispositions visées à l'article 3 paragraphe 4, contribuer à la préparation, à l'exécution et à l'ajustement des interventions, en finançant des études préparatoires et des actions d'assistance technique sur le terrain, en accord avec l'État membre concerné et, le cas échéant, les autorités visées au paragraphe 1 .

4 . Le partage des tâches entre la Commission et les États membres durant la phase de préparation de actions est défini, pour les différents objectifs, aux articles 8 à 11 .

Décisions6


1CJCE, n° C-321/99, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP), Alcântara Refinarias - Açúcares SA et…

[…] 20. À l'article 3, paragraphe 3, du règlement n° 2052/88, les tâches du FEOGA, section «orientation», sont précisées. […]

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  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Sucre·
  • Commission·
  • Investissement·
  • Régime d'aide·
  • Règlement·
  • Portugal·
  • Approbation·
  • Cofinancement

2CJCE, n° C-84/04, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République portugaise, 14 février 2006

[…] 5. La réalisation des objectifs de la Communauté implique, selon l'article 3, sous e), du traité CE (devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous d), CE), l'instauration d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture.

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Règlement·
  • Feoga, section «orientation»·
  • République portugaise·
  • Commission·
  • Fonds structurel·
  • Etats membres·
  • Aide·
  • Bénéficiaire·
  • Politique agricole

3CJCE, n° T-341/02, Ordonnance du Tribunal, Regione Siciliana contre Commission des Communautés européennes, 8 juillet 2004

[…] 1 L'article 158 CE dispose que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. […] Règlement n° 2052/88 3 Selon l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88, le FEDER a pour mission essentielle de promouvoir, notamment, le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif n° 1). […]

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  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Fonds européen de développement régional·
  • Recours formé par une autorité régionale·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Absence d'affectation directe·
  • 1. recours en annulation·
  • Communauté européenne·
  • Recours en annulation
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