Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 novembre 2017
Sortie de vigueur : 10 janvier 2021

1.   Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, en plus et sous réserve des pouvoirs et du statut particuliers qui leur sont conférés et dans les conditions prévues par le présent règlement.

Les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.

Les procureurs européens délégués sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l’audience, de prendre part à l’obtention des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes conformément au droit national.

2.   Chaque État membre compte au moins deux procureurs européens délégués. Le chef du Parquet européen approuve, après avoir consulté les autorités des États membres concernés et être parvenu à un accord avec elles, le nombre de procureurs européens délégués, ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences entre les procureurs européens délégués dans chaque État membre.

3.   Un procureur européen délégué peut également exercer les fonctions de procureur national, pour autant que cela ne l’empêche pas de s’acquitter des obligations qui lui incombent en application du présent règlement. Il informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire de ces fonctions. Dans le cas où, à un moment donné, un procureur européen délégué n’est pas en mesure de remplir ses fonctions de procureur européen délégué parce qu’il exerce ces fonctions en tant que procureur national, il en informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, qui consulte les autorités nationales compétentes chargées des poursuites afin de déterminer si le procureur européen délégué doit donner la priorité aux fonctions qu’il exerce au titre du présent règlement. Le procureur européen peut proposer à la chambre permanente de réattribuer le dossier à un autre procureur européen délégué dans le même État membre ou de conduire l’enquête lui-même conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4.

Décision1


1CJUE, n° C-281/22, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre G. K. e.a, 21 décembre 2023

[…] L'article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), dispose :

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