Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 janvier 2016
Sortie de vigueur : 1 novembre 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«référentiel central», une personne morale qui collecte et conserve de manière centralisée les enregistrements relatifs aux opérations de financement sur titres;

2)

«contrepartie», une contrepartie financière ou une contrepartie non financière;

3)

«contrepartie financière»,

a)

une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (18) ou au règlement (UE) no 1024/2013;

c)

une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

d)

un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE;

e)

un FIA géré par un gestionnaire de FIA agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE;

f)

une institution de retraite professionnelle agréée ou inscrite dans un registre conformément à la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

g)

une contrepartie centrale agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012;

h)

un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (21);

i)

une entité d’un pays tiers qui devrait faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement conformément aux actes législatifs visés aux points a) à h) si elle était établie dans l’Union;

4)

«contrepartie non financière», une entreprise établie dans l’Union ou dans un pays tiers, autre que les entités visées au point 3);

5)

«établi»,

a)

si la contrepartie est une personne physique, le lieu de son administration centrale;

b)

si la contrepartie est une personne morale, le lieu de son siège statutaire;

c)

si la contrepartie, en vertu du droit national, n’a pas de siège statutaire, le lieu de son administration centrale;

6)

«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’une contrepartie et qui n’a pas de personnalité juridique;

7)

«prêt de titres ou de matières premières» ou «emprunt de titres ou de matières premières», une opération par laquelle une contrepartie transfère des titres ou des matières premières, l’emprunteur s’engageant à restituer des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera; cette opération est considérée comme un prêt de titres ou de matières premières par la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières et comme un emprunt de titres ou de matières premières par la contrepartie à laquelle ils sont transférés;

8)

«opération d’achat-revente» ou «opération de vente-rachat», une opération par laquelle une contrepartie achète ou vend des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières en convenant, respectivement, de revendre ou de racheter à une date ultérieure des titres, des matières premières ou des droits garantis de même description à un prix convenu, cette opération constituant une opération d’achat-revente pour la contrepartie qui achète les titres, les matières premières ou les droits garantis, et une opération de vente-rachat pour la contrepartie qui les vend, cette opération d’achat-revente ou de vente-rachat n’étant pas régie par un accord de mise ou de prise en pension de titres au sens du point 9);

9)

«opération de pension», une opération régie par un accord par lequel une contrepartie transfère des titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières premières, lorsque cette garantie est émise par un marché reconnu qui détient les droits sur les titres ou les matières premières et que l’accord ne permet pas à une contrepartie de transférer ou de donner en gage un titre ou une matière première particuliers à plus d’une contrepartie à la fois, en s’engageant à les racheter, ou des titres ou des matières premières présentant les mêmes caractéristiques, à un prix déterminé et à une date future fixée, ou à fixer, par la contrepartie qui effectue le transfert; il s’agit d’un accord de mise en pension pour la contrepartie qui vend les titres ou les matières premières et d’un accord de prise en pension pour celle qui les achète;

10)

«opération de prêt avec appel de marge», une opération par laquelle une contrepartie octroie un crédit en relation avec l’achat, la vente, le portage ou la négociation de titres, mais qui ne comporte pas d’autres prêts qui bénéficient d’une sûreté sous la forme de titres;

11)

«opération de financement sur titres»:

a)

une opération de pension;

b)

un prêt de titres ou de matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières;

c)

une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat;

d)

une opération de prêt avec appel de marge;

12)

«réutilisation», l’utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le compte d’une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d’instruments financiers qu’elle reçoit en vertu d’un contrat de garantie; une telle utilisation couvre le transfert de propriété ou l’exercice d’un droit d’utilisation conformément à l’article 5 de la directive 2002/47/CE mais ne comprend pas la liquidation d’un instrument financier en cas de défaut de la contrepartie qui l’a fourni;

13)

«contrat de garantie avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;

14)

«contrat de garantie avec constitution de sûreté», un contrat de garantie financière avec constitution de sûreté au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2002/47/CE, conclu entre des contreparties afin de garantir une obligation;

15)

«contrat de garantie», un contrat de garantie avec transfert de propriété et un contrat de garantie avec constitution de sûreté;

16)

«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

17)

«matière première», une matière première au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (22);

18)

«contrat d’échange sur rendement global», un contrat dérivé au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012, aux termes duquel une contrepartie cède la performance économique globale d’une obligation de référence, incluant les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values et moins-values résultant de fluctuations de prix, et les pertes sur créances, à une autre contrepartie.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley

[…] — le non-respect des règles de valorisation des titres pouvant être détenus par les Fonds H2O tenant au fait que H2O a investi dans les Titres Tennor alors que, pour certains, une évaluation fiable et établie périodiquement à partir d'informations émanant de l'émetteur ou provenant d'un service d'analyse financière n'était pas disponible, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-9, I, 3°, b) du code monétaire et financier précisé par les articles 411-25, 411-27 et 411-28 du règlement général de l'AMF ;

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