1. L’AEMF facture des frais aux référentiels centraux, conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article. Ces frais sont proportionnels au chiffre d’affaires du référentiel central concerné et couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux et pour rembourser les coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement. Dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement renvoie à l’article 74 du règlement (UE) no 648/2012, les références à l’article 72, paragraphe 3, dudit règlement s’entendent comme des références au paragraphe 2 du présent article.
Lorsqu’un référentiel central a déjà été enregistré en vertu du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012, les frais visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont ajustés que pour tenir compte des dépenses et coûts supplémentaires nécessaires pour enregistrer, reconnaître et surveiller les référentiels centraux en application du présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 30 pour préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.