1. Les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché les pouvoirs de surveillance du marché, d'enquête et d'exécution nécessaires à l'application du présent règlement et à l'application de la législation d'harmonisation de l'Union.
2. Les autorités de surveillance du marché exercent les pouvoirs énoncés au présent article de manière effective et efficace, conformément au principe de proportionnalité, dans la mesure où cet exercice se rapporte à l'objet et à l'objectif des mesures, à la nature de la non-conformité et au dommage global, potentiel ou avéré, découlant d'un cas de non-conformités. Ces pouvoirs sont conférés et exercés conformément au droit de l'Union et au droit national, y compris aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et aux principes du droit national relatifs à la liberté d'expression ainsi qu'à la liberté et au pluralisme des médias, aux garanties procédurales applicables et aux règles de l'Union concernant la protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.
3. Lorsqu'ils confèrent des pouvoirs en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que ces pouvoirs pourront être exercés de l'une des manières suivantes, selon le cas:
a) |
directement par les autorités de surveillance du marché sous leur propre autorité; |
b) |
par le recours à d'autres autorités publiques conformément à la répartition des compétences et à l'organisation institutionnelle et administrative de l'État membre en question; |
c) |
en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire pour autoriser l'exercice de ce pouvoir, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n'a pas abouti. |
4. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché en vertu du paragraphe 1 comprennent au moins les pouvoirs suivants:
a) |
le pouvoir d'exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies; |
b) |
le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit en question, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables en vertu de la législation d'harmonisation de l'Union; |
c) |
le pouvoir de demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête; |
d) |
le pouvoir de procéder à des inspections inopinées sur place et à des contrôles physiques des produits; |
e) |
le pouvoir d'accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport que l'opérateur économique concerné utilise à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves; |
f) |
le pouvoir d'engager, de la propre initiative des autorités de surveillance des marchés, des enquêtes pour déceler des non-conformités et y mettre fin; |
g) |
le pouvoir d'exiger d'un opérateur économique qu'il prenne les mesures appropriées pour mettre fin à un cas de non-conformité ou pour éliminer un risque; |
h) |
le pouvoir de prendre les mesures requises dès lors qu'un opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s'imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, y compris le pouvoir d'interdire ou de restreindre la mise à disposition d'un produit sur le marché ou d'ordonner le retrait ou le rappel du produit; |
i) |
le pouvoir d'imposer des sanctions conformément à l'article 41; |
j) |
le pouvoir d'acquérir des échantillons du produit, y compris sous une fausse identité, et de les soumettre à une inspection et à la rétro-ingénierie afin de détecter une non-conformité et d'obtenir des preuves; |
k) |
le pouvoir, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave:
|
5. Les autorités de surveillance du marché peuvent utiliser comme preuve aux fins de leurs enquêtes tout information, document, conclusion, déclaration ou renseignement, quels que soient leur format et leur support de stockage.
des consommateurs. 6 Article L. 532-1 du code de la consommation. […] 2 de l'article 9 du règlement du 12 décembre 2017 précité ainsi que le considérant 27 et le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement du 20 juin 2019 précité. 13 Voir le considérant 20 et le d du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement du 12 décembre 2017 précité ainsi que le considérant 35 et le c du paragraphe 3 de l'article 14 du règlement du 20 juin 2019 précité. 4 b. – L'adoption par le législateur des mesures nationales d'adaptation Le législateur français est récemment intervenu, par la loi du 3 décembre 2020 précitée, […]
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