1. Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
a) |
directement; |
b) |
en collaboration avec d’autres autorités ou avec les entreprises de marché; |
c) |
sous leur responsabilité, par délégation à ces autorités ou à des entreprises de marché; |
d) |
par saisine des autorités judiciaires compétentes. |
2. Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:
a) |
avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelle que forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie; |
b) |
exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des informations; |
c) |
en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs; |
d) |
procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques; |
e) |
sous réserve du deuxième alinéa, pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelle que forme que ce soit, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement; |
f) |
transmettre une affaire en vue d’une enquête pénale; |
g) |
se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières; |
h) |
se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à la violation de l’article 14, point a) ou b), ou de l’article 15; |
i) |
demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux; |
j) |
suspendre la négociation des instruments financiers concernés; |
k) |
enjoindre de cesser temporairement toute pratique que l’autorité compétente considère comme contraire au présent règlement; |
l) |
interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; et |
m) |
prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif. |
Lorsque, conformément au droit national, une autorisation préalable est requise des autorités judiciaires de l’État membre concerné pour pénétrer dans les locaux d’une personne physique ou morale visée au point e) du premier alinéa, les pouvoirs visés audit point ne sont exercés qu’après avoir obtenu une telle autorisation préalable.
3. Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, qui imposent des exigences s’ajoutant aux exigences du présent règlement.
4. Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n’entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.
[…] Selon les gouvernements français, estonien, irlandais et espagnol, une telle conservation généralisée était indispensable à l'exercice des pouvoirs de l'autorité compétente en matière de surveillance des marchés (en l'occurrence, l'AMF), tels qu'établis par l'article 12 de la directive 2003/6 et l'article 23 du règlement 596/2014 [8]. […]
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