1. Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes:
a) |
violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et |
b) |
défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2. |
Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées.
Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.
2. Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):
a) |
une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer; |
b) |
la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés; |
c) |
un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation; |
d) |
le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement; |
e) |
l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement; |
f) |
en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, l’interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement; |
g) |
l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte; |
h) |
des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés; |
i) |
s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:
|
j) |
s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:
|
Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.
Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil (29) pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil (30) pour les entreprises d’assurances —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
3. Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.
[…] matière de terrorisme ............................................................... 12 - Article 396 [modifié par l'article 12] ................................................................................................ 12 8. […] ....................................................................... 30 - Article 535 ........................................................................................................................................ 30 - Article 709-1-1 .................................................................................................................................. 30 - Article 803-6 ..................................................................................................................................... 31 2. […] A l'exception des infractions prévues aux articles […]
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