Ancienne version
Entrée en vigueur : 2 juillet 2014
Sortie de vigueur : 3 juillet 2016

1.   Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes:

a)

violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et

b)

défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées.

Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

b)

la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

c)

un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation;

d)

le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement;

e)

l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement;

f)

en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, l’interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement;

g)

l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte;

h)

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

i)

s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

en cas de violation des articles 14 et 15, 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou

ii)

en cas de violation des articles 16 et 17, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

iii)

en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

j)

s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

en cas de violation des articles 14 et 15, 15 000 000 EUR ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;

ii)

en cas de violation des articles 16 et 17, 2 500 000 EUR ou 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

iii)

en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014.

Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.

Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil (29) pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil (30) pour les entreprises d’assurances —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.   Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-10.472, Publié au bulletin
Rejet

[…] 22. Selon l'article 30, paragraphe 2, sous j), point i), du règlement MAR, en cas de manipulations de marché par une personne morale, les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire administrative d'un montant maximal d'au moins quinze millions d'euros.

 Lire la suite…
  • Article 10, § 2·
  • Ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression·
  • Caractère nécessaire dans une société démocratique·
  • Ordre public de protection des marchés financiers·
  • Diffusion d'informations fausses ou trompeuses·
  • Montant proportionné au but poursuivi presse·
  • Liberté d'expression dans les autres médias·
  • Sanction de trois millions d'euros·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Applications diverses

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 16-22.845, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que si les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d'une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d'informations privilégiées, il résulte de l'article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, […]

 Lire la suite…
  • Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Niveau d'harmonisation minimum·
  • Règlement général·
  • Union européenne·
  • Abus de marché·
  • Conformité·
  • Dirigeants·
  • Sanctions·
  • Sanction

3CJUE, n° C-481/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), 27 octobre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Abus de marché – Directive 2003/6/CE – Article 14, paragraphe 3 – Règlement (UE) 596/2014 – Article 30, paragraphe 1, sous b) – Défaut de coopération avec les autorités compétentes – Sanctions administratives et/ou autres mesures administratives – Interprétation conforme aux droits fondamentaux – Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Droit de garder le silence – Portée »

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  • Rapprochement des législations·
  • Liberté d'établissement·
  • Sanction administrative·
  • Directive·
  • Cour constitutionnelle·
  • Charte·
  • Etats membres·
  • Question·
  • Jurisprudence·
  • Surveillance
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mars 2021

[…] matière de terrorisme ............................................................... 12 - Article 396 [modifié par l'article 12] ................................................................................................ 12 8. […] ....................................................................... 30 - Article 535 ........................................................................................................................................ 30 - Article 709-1-1 .................................................................................................................................. 30 - Article 803-6 ..................................................................................................................................... 31 2. […] A l'exception des infractions prévues aux articles […]

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blog.landot-avocats.net · 8 février 2021

2) En cas de réponse négative à la première question, l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/6, tel qu'il est applicable ratione temporis, et l'article 30, paragraphe 1, sous b), du règlement no 596/2014 sont-ils compatibles avec les articles 47 et 48 de la [Charte], y compris à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant l'article 6 de la CEDH et des […]

 Lire la suite…

Gazette du palais · 8 février 2021
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