Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
a) |
est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; |
b) |
à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. |
En outre, la mention de l'article 3-2 du Règlement de Dublin III, intégré dans le Ch II des Principes généraux, anciennement art 11 De Dublin II, situé dans le Ch. III des critères de détermination de l'Etat responsable, ne nous semble pas nécessaire, dans la mesure où cet article ne fait que prévoir un cas subsidiaire de détermination de l'Etat responsable. […]
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