a)taux élevé de la part de l'emploi agricole dans l'emploi total ;
b)niveau bas de revenu agricole, exprimé notamment en valeur ajoutée agricole par unité de travail agricole ( UTA ) ;
c)niveau bas de développement socio-économique, apprécié sur la base du produit intérieur brut par habitant .
L'examen de l'éligibilité des zones par rapport aux trois critères cités ci-dessus tient compte des paramètres socio-économiques permettant de constater la gravité de la situation générale des zones concernées ainsi que de son évolution.
2 . En outre, et sur demande justifiée de l'État membre, l'intervention communautaire peut également s'étendre à d'autres zones rurales caractérisées par un bas niveau de développement socio-économique, dans la mesure où elles répondent à un ou plusieurs des critères suivants :
-une faible densité de population et/ou une tendance à un dépeuplement important des zones,
-le caractère périphérique des zones ou des îles par rapport aux grands pôles d'activité économique et commerciale de la Communauté,
-la sensibilité de la zone à l'évolution du secteur agricole, en particulier dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, appréciée sur la base de l'évolution du revenu agricole et du taux de la population active agricole,
-la structure des exploitations agricoles et la structure de l'âge de la population active agricole,
-les pressions exercées sur l'environnement et l'espace rural,
-la situation des zones à l'intérieur des zones de montagne ou défavorisées classées en vertu de l'article 3 de la directive 75/268/CEE(5 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 797/85(6 ).
3 . Les États membres fournissent à la Commission, pour les zones qu'ils estiment devant bénéficier de l'action au titre de l'objectif no 5 b ), des éléments susceptibles d'aider la Commission dans la détermination des zones éligibles . Sur la base de ces éléments et de son appréciation d'ensemble des propositions soumises, la Commission détermine les zones éligibles en suivant les procédures visées au titre VIII et invite les États membres à lui transmettre les plans nécessaires .
4 . Dans la sélection des zones rurales et dans la définition des cadres communautaires d'appui visés à l'article 11 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, veille à assurer une concentration effective des interventions sur les zones souffrant des problèmes de développement rural les plus graves .
TITRE II PLANS Article 5 Champ et contenu 1 . Sous réserve des orientations énoncées dans le présent article, les plans soumis dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b ) sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié . Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre et sont soumis par l'État membre à la Commission .
Les plans soumis au titre de l'objectif no 1 doivent, en règle générale, couvrir une région de niveau NUTS II ( nomenclature des unités territoriales statistiques ). Toutefois, en application de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 2052/88, les États membres peuvent présenter un plan pour plusieurs de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2 dudit article, à condition que ce plan comporte les éléments visés au premier alinéa dudit paragraphe 4 .
Les plans soumis au titre des objectifs nos 2 et 5 b ) doivent, en règle générale, couvrir une ou plusieurs zones au niveau NUTS III .
Les États membres peuvent soumettre des plans qui couvrent un territoire plus vaste que celui des régions ou zones éligibles, à condition qu'ils établissent une distinction entre les actions menées dans lesdites régions ou zones et celles menées ailleurs .
2 . Dans les régions concernées par l'objectif no 1, les plans de développement régional comprennent toute action relative à la reconversion de zones industrielles en déclin et au développement de zones rurales, ainsi que toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle à l'exception de celles couvertes par les plans au titre des objectifs nos 3 et 4 .
Les plans de reconversion régionale et sociale relevant de l'objectif no 2 et les plans de développement rural relevant de l'objectif no 5 b ) comprennent également toute action en matière d'emploi et de formation professionnelle à l'exception de celles couvertes par les plans relevant des objectifs nos 3 et 4 .
Les plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4 établissent une distinction entre les dépenses relatives aux régions couvertes par les objectifs nos 1, 2 et 5 b ) et celles relatives aux autres régions .
Des données relatives aux actions menées au titre de l'objectif no 5 a ) seront indiquées, le cas échéant, dans les plans relatifs aux objectifs nos 1 et 5 b ).
Dans les plans, les États membres indiquent les éléments propres à chaque Fonds, y compris les volumes de concours demandés . Conformément aux articles 8, 9, 10 et 11 du règlement ( CEE ) no 2052/88, ils peuvent accompagner leurs plans des demandes de concours pour les programmes opérationnels afin d'accélérer l'examen des demandes et l'exécution des interventions .
3 . Les États membres veillent, dans l'établissement des plans, à la cohérence entre ceux axés sur le même objectif au sein d'un État membre et entre ceux couvrant la même zone géographique au titre de plusieurs objectifs .
4 . Les États membres veillent à ce que les plans tiennent compte des politiques communautaires .
31. 12 . 88N° L 374 / Article 6 Durée et calendrier Chaque plan couvre une période comprise entre trois et cinq ans . Les plans peuvent être révisés en règle générale sur une base annuelle et lors de changements importants de la situation socio-économique et du marché de l'emploi .
Pour les régions et zones définies avant le 31 janvier 1989, les premiers plans au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b ) couvrent une période qui débute le 1er janvier 1989 et sont soumis au plus tard le 31 mars 1989 . Les plans relatifs aux objectifs nos 3 et 4 sont soumis au plus tard quatre mois après la publication par la Commission des orientations visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen(7 ).
Les dates relatives à la soumission des plans ultérieurs seront fixées par la Commission en concertation avec l'État membre concerné .