-vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,
-prévenir et poursuivre les irrégularités,
-récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence . Sauf si l'État membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées .
Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires .
Lorsqu'ils soumettent des demandes de paiement, les États membres mettent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés .
2 . Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositons de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c ) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels .
Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat . Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles .
La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement . Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande .
La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période . L'État membre concerné et la Commission se transmettent, sans délai, toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués .
3 . Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l'organisme et les autorités respon - sables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action à la disposition de la Commission .
[…] L'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pris pour l'application du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, lequel régit les missions des fonds structurels, crée une obligation pour les Etats membres de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, […]
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