Article 23 Contrôle financier 1 . Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent les mesures nécessaires pour :


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 1989

-vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

-prévenir et poursuivre les irrégularités,

-récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence . Sauf si l'État membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées .

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires .

Lorsqu'ils soumettent des demandes de paiement, les États membres mettent à la disposition de la Commission tous les rapports nationaux appropriés concernant le contrôle des mesures prévues dans les programmes ou actions concernés .

2 . Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositons de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c ) du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les Fonds structurels .

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat . Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles .

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement . Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande .

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période . L'État membre concerné et la Commission se transmettent, sans délai, toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués .

3 . Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une action, l'organisme et les autorités respon - sables laissent toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action à la disposition de la Commission .

Décisions84


1CJCE, n° T-143/99, Arrêt du Tribunal, Hortiplant SAT contre Commission des Communautés européennes, 14 juin 2001

[…] 6 Le règlement n_ 4253/88, tel que modifié, arrête également les dispositions relatives au paiement du concours financier (article 21), au contrôle des actions financées (article 23) et à la réduction, à la suspension et à la suppression dudit concours (article 24).

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  • Suppression d'un concours du feoga à raison d'irrégularités·
  • Fonds européen d'orientation et de garantie agricole·
  • Réforme des structures agricoles : actions communes·
  • Admissibilité 3 cohésion économique et sociale·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Interventions structurelles·
  • Politique agricole commune·
  • Financement communautaire·
  • Politique des structures

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dès lors que, dans sa décision en date du 2 avril 2008, la Commission a implicitement, mais nécessairement porté une appréciation sur la conformité du projet en question au projet initial et qu'elle a mis en oeuvre les compétences qu'elle tient des dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 du 19 décembre 1988, le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; ainsi, l'ensemble des moyens soulevés est inopérant ;

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  • Etats membres·
  • Commission européenne·
  • Fonds structurel·
  • Règlement·
  • Commune·
  • Action·
  • Subvention·
  • L'etat·
  • Communauté européenne·
  • Justice administrative

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – dès lors que, dans sa décision en date du 2 avril 2008, la Commission a implicitement, mais nécessairement porté une appréciation sur la conformité du projet en question au projet initial et qu'elle a mis en oeuvre les compétences qu'elle tient des dispositions des articles 23 et 24 du règlement n° 4253/88 du 19 décembre 1988, le préfet de la Loire était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ; ainsi, l'ensemble des moyens soulevés est inopérant ;

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  • Etats membres·
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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

[…] L'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pris pour l'application du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, lequel régit les missions des fonds structurels, crée une obligation pour les Etats membres de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, […]

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alyoda.eu · 31 janvier 2013

Le règlement nº 4253/88 amendé, alors applicable, nous intéresse sous l'angle soit de son article 23, soit de son article 24 qui régissent les modalités de contrôle et de restitution des fonds européens. […] On en est réduit à devoir interpréter le courrier et supposer qu'il s'agit soit de l'article 23 soit de l'article 24 du règlement 4253/88 amendé. Or si la Commission entendait faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu des dispositions de l'article 24 elle aurait dû inviter l'Etat membre à produire des observations (article 24 paragraphe 1) puis prendre une décision sur la base de ces observations. […]

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alyoda.eu

Le règlement nº 4253/88 amendé, alors applicable, nous intéresse sous l'angle soit de son article 23, soit de son article 24 qui régissent les modalités de contrôle et de restitution des fonds européens. […] On en est réduit à devoir interpréter le courrier et supposer qu'il s'agit soit de l'article 23 soit de l'article 24 du règlement 4253/88 amendé. Or si la Commission entendait faire usage des pouvoirs qu'elle détient en vertu des dispositions de l'article 24 elle aurait dû inviter l'Etat membre à produire des observations (article 24 paragraphe 1) puis prendre une décision sur la base de ces observations. […]

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