Règlement (CEE) 4253/88 du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre cellesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 1989

Sur le règlement :

Date de signature : 19 décembre 1988
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1988
Titre complet : Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

Décisions163


1CJCE, n° T-143/99, Arrêt du Tribunal, Hortiplant SAT contre Commission des Communautés européennes, 14 juin 2001

— 

[…] 4 Le règlement (CEE) n_ 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n_ 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20), contient au point IV (articles 14 à 16) les dispositions relatives au traitement des demandes de concours financier au titre des fonds structurels, les conditions d'accès au financement et certaines dispositions spécifiques.

 

2CJCE, n° C-158/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Stichting ROM-projecten contre Staatssecretaris van Economische Zaken, 29 mars 2007

— 

[…] 3 – Règlement du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 121, p. 1). Ce règlement a abrogé les règlements (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), et (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 (JO L 374, p. 1), avec effet au 1 er janvier 2000 (voir son article 54).

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00276, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, […] local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. (…) » ; que selon le sixième considérant du règlement 2082/93 qui a modifié le règlement4253/88 : « (…) en application du principe de subsidiarité, […] paragraphe 1, du règlement4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instructions financières existantes, […]

 

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article 23 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988, pris pour l'application du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988, lequel régit les missions des fonds structurels, crée une obligation pour les Etats membres de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, sans qu'ils puissent exercer un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés (voyez sur ce point CJCE 13 mars 2008, Vereniging Nationaal Sociale Werkvoorziening, aff. […]

 

alyoda.eu · 31 janvier 2013

Le règlement4253/88 amendé, alors applicable, nous intéresse sous l'angle soit de son article 23, soit de son article 24 qui régissent les modalités de contrôle et de restitution des fonds européens. […] Il s'agit bien de ce règlement car s'il a été abrogé avec effet au 1er janvier 2000 par le règlement 1260/1999, les dispositions transitoires du nouveau règlement à l'article 52 maintiennent ce régime juridique pour les interventions du fonds approuvées sous le régime précédent.

 

Texte du document

Version du 1 janvier 1989 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 E et 153,

vu la proposition de la Commission(1 ) en coopération avec le Parlement européen(2 ),

vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I COORDINATION Article premier Dispositions générales En application du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission assure, dans le respect du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement ( BEI ) et des autres instruments financiers existants, d'autre part .