1. Dans des conditions définies conformément au paragraphe 2, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.
2. Les règles générales régissant l'aide visée au présent article, et notamment les conditions de mise en application de cette aide, sont déterminées par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité.
3. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'aide, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 30.