Règlement (CEE) 2081/93 du 20 juillet 1993Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 3 août 1993 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 20 juillet 1993 |
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Date de publication au JOUE : | 31 juillet 1993 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants |
Décisions • 92
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00276, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Considérant, en second lieu, que selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, « L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. […]
2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 octobre 2012, 12LY00287, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Considérant, en second lieu, que selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, « L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. […]
3. CJCE, n° C-44/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e.a. contre Strohal Rotationsdruck GesmbH, 16 septembre 1997
—
[…] 7) L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, modifiant le règlement (CEE) n_ 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, soumet-il les bénéficiaires d'aides communautaires aux procédures de recours au sens de la directive 89/665/CEE, même s'ils ne sont, eux-mêmes, pas des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 1er de la directive 93/37/CEE?»
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1993