Version en vigueur
Entrée en vigueur : 13 juin 2016

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité soient régulièrement évaluées, conformément à la directive 2002/49/CE et à la législation applicable au sein de chaque État membre. Les autorités compétentes peuvent solliciter l’appui de l’organe d’évaluation des performances visé à l’article 3 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (7).

2.   S’il ressort de l’évaluation visée au paragraphe 1 que de nouvelles mesures de restriction d’exploitation peuvent être nécessaires pour lutter contre les nuisances sonores dans un aéroport, les autorités compétentes veillent à ce que:

a)

la méthode, les indicateurs et les informations prévus à l’annexe I soient appliqués de façon à tenir dûment compte de la contribution de chaque type de mesure dans le cadre de l’approche équilibrée, avant que des restrictions d’exploitation ne soient introduites;

b)

au niveau requis, une coopération technique soit mise en place entre les exploitants d’aéroports, les exploitants d’aéronefs et les prestataires de services de navigation aérienne, afin d’examiner les mesures destinées à atténuer le bruit. Les autorités compétentes veillent également à ce que les riverains, ou leurs représentants, ainsi que les autorités locales concernées soient consultés, et que des informations techniques sur les mesures d’atténuation du bruit leur soient fournies;

c)

le rapport coût-efficacité de toute nouvelle restriction d’exploitation soit évalué, conformément à l’annexe II. Les modifications mineures d’ordre technique apportées à ces mesures, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d’exploitation, ne sont pas considérées comme de nouvelles restrictions d’exploitation;

d)

le processus de consultation des parties intéressées, qui peut prendre la forme d’un processus de médiation, soit organisé de manière rapide et concrète, en veillant à la disponibilité et à la transparence pour ce qui concerne les données et la méthode de calcul. Les parties intéressées disposent d’au moins trois mois avant l’adoption des nouvelles restrictions d’exploitation pour soumettre leurs observations. Au nombre des parties intéressées figurent au moins:

i)

les riverains des aéroports qui souffrent de nuisances sonores liées au trafic aérien, ou leurs représentants, et les autorités locales concernées;

ii)

les représentants des entreprises locales implantées à proximité des aéroports, dont les activités sont affectées par le trafic aérien et l’exploitation de l’aéroport;

iii)

les exploitants d’aéroport concernés;

iv)

les représentants de ces exploitants d’aéronefs susceptibles d’être affectés par les mesures liées au bruit;

v)

les prestataires de services de navigation aérienne concernés;

vi)

le gestionnaire de réseau, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (8);

vii)

le cas échéant, le coordonnateur désigné pour les créneaux horaires.

3.   Les autorités compétentes assurent la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des restrictions d’exploitation et prennent les mesures qui s’imposent. Elles veillent à ce que des informations pertinentes soient mises gratuitement à la disposition des riverains des aéroports et des autorités locales concernées, et à ce que ces informations soient facilement et rapidement accessibles.

4.   Ces informations pertinentes peuvent comprendre:

a)

dans le respect du droit national, des informations relatives aux violations présumées dues à des modifications des procédures de vol, au regard de leur incidence et des raisons qui ont motivé ces modifications;

b)

les critères généraux appliqués lors de la répartition et de la gestion du trafic dans chaque aéroport, dans la mesure où ces critères peuvent avoir des répercussions sur l’environnement ou sur les nuisances sonores; et

c)

les données collectées par les systèmes de mesure du bruit, si elles existent.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

;osurveillance ou par des caméras embarquées, et qui, ce faisant, empêche tout anonymat dans l'espace public, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 10 de la directive 2016/680, du 27 avril 2016, lues à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. […] des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. […] compétente car, en tout état de cause, l'article 3 des règlements généraux dispose que « le comité exécutif peut, en application de l'article 18 des statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l'intérêt supérieur du football ». […] De ce chef, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions des articles 5 et 6 de ce règlement.

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Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

Le Conseil constitutionnel a en effet eu l'occasion de prolonger son raisonnement lorsqu'il a statué sur la conformité à l'article 1er de la Charte de l'environnement d'une dérogation à l'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits (décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 20202). […] Alors que les sénateurs auteurs de la saisine l'invitaient à déduire de l'article 2 de la Charte de l'environnement, selon lequel « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement », un principe de non régression en matière environnementale, […]

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