1. Le prélèvement applicable au porc abattu se compose: a) d'un élément égal à la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc.
Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août, en fonction des prix de seuil de ces céréales et de leur majoration mensuelle.
Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales pour la période de six mois précédant le trimestre au cours duquel ledit élément est calculé.
Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse;
b) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er mai de chaque année.
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er août.
2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - détermine la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production dans la Communauté d'un kilogramme de viande de porc ainsi que les pourcentages des différentes céréales fourragères entrant dans cette quantité,
- arrête les règles d'application du présent article.