1. Il est fixé annuellement, avant le 1er août, un prix de base valable à partir du 1er novembre de la même année pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées «porc abattu», d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porc.
Le prix de base est fixé en tenant compte: - du prix d'écluse et du prélèvement applicables pendant le trimestre débutant le 1er août de chaque année,
- de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.
2. Lorsque le prix communautaire de marché du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir à ce niveau, des mesures d'intervention peuvent être décidées.
3. Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 à 7.
4. Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, - est fixé le prix de base,
- est déterminée la qualité type du porc abattu.
5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - fixe la liste des marchés représentatifs,
- détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc.
6. Selon la procédure prévue à l'article 24, - sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application,
- sont arrêtées les modalités d'application du présent article.