Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 novembre 1975
Sortie de vigueur : 1 juillet 1995

1. Il est fixé annuellement, avant le 1er août, un prix de base valable à partir du 1er novembre de la même année pour les viandes de l'espèce porcine domestique, présentées en carcasses ou demi-carcasses, ci-après dénommées «porc abattu», d'une qualité type définie d'après une grille communautaire de classement des carcasses de porc.

Le prix de base est fixé en tenant compte: - du prix d'écluse et du prélèvement applicables pendant le trimestre débutant le 1er août de chaque année,

- de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.

2. Lorsque le prix communautaire de marché du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir à ce niveau, des mesures d'intervention peuvent être décidées.

3. Les organismes d'intervention désignés par les États membres prennent les mesures d'intervention dans les conditions définies aux articles 5 à 7.

4. Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, - est fixé le prix de base,

- est déterminée la qualité type du porc abattu.

5. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, - fixe la liste des marchés représentatifs,

- détermine la grille communautaire de classement des carcasses de porc.

6. Selon la procédure prévue à l'article 24, - sont décidées les mesures d'intervention ainsi que la fin de leur application,

- sont arrêtées les modalités d'application du présent article.

Décisions5


1CJCE, n° C-71/84, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Robert Surcouf et Jean Vidou contre Communauté économique européenne, 14 mai 1985

[…] Le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres, a donné compétence aux États membres d'appliquer des montants compensatoires monétaires aux transactions commerciales portant sur certains produits agricoles. L'article 1er du règlement a soumis l'application de montants compensatoires monétaires à la condition que, pour les transactions commerciales, […] Par la suite ( 4 ), l'instabilité monétaire a entraîné, dans le secteur agricole, […]

 Lire la suite…
  • Montants compensatoires - adhésion·
  • Mesures monétaires en agriculture·
  • Responsabilité non contractuelle·
  • Agriculture et pêche·
  • Viande de porc·
  • Adhésion·
  • Montant compensatoire monétaire·
  • Prix de base·
  • Institution communautaire·
  • Taux représentatif

2CJCE, n° C-154/77, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procureur du Roi contre P. Dechmann, 1er juin 1978

[…] quant au prix d'achat moyen pondéré, il est précisé par le paragraphe 4 de l'article 3 et s'obtient en divisant le total des factures par type d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, pendant les quatre semaines précédentes, par le nombre de kilogrammes de viande correspondant à ces factures, moins 2,5 %.

 Lire la suite…
  • Agriculture et pêche·
  • Viande de porc·
  • Réglementation nationale·
  • Viande porcine·
  • Marches·
  • Stade·
  • Etats membres·
  • Prix maximal·
  • Régime de prix·
  • Détaillant

3CJCE, n° C-71/84, Arrêt de la Cour, Robert Surcouf et Jean Vidou contre Communauté économique européenne, 25 septembre 1985

[…] 23 pour ce qui concerne la viande de porc , la commission avait , des l ' instauration des mcm , considere qu ' il s ' agissait d ' un produit de base , aux fins de l ' application desdits montants . en effet , l ' organisation commune des marches dans le secteur , telle que regie par le reglement no 2759/75 du conseil , du 29 octobre 1975 ( jo l 282 , p . 1 ), applicable a l ' espece , prevoit , aux termes de l ' article 4 , paragraphe 2 , dudit reglement , que des mesures d ' intervention peuvent etre decidees lorsque le prix communautaire de marche du porc abattu ' se situe a un niveau inferieur a 103 % du prix de base et est susceptible de se maintenir a ce niveau ' .

 Lire la suite…
  • Acte d'adhésion du danemark, de l'irlande et du royaume-uni·
  • Acte normatif impliquant des choix de politique économique·
  • Produits soumis a des mesures d ' intervention·
  • 1 . responsabilité non contractuelle·
  • Adhésion de nouveaux états membres·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Montants compensatoires - adhésion·
  • Montants compensatoires monetaires·
  • Montants compensatoires monétaires·
  • Mesures monétaires en agriculture
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0