Article 60 - Contrôle par l’organe directeur, les instances dirigeantes et la fonction de surveillance


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   Lorsque le gestionnaire attribue les fonctions en interne, il veille à ce que la responsabilité du respect de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE incombe à l’organe directeur, aux instances dirigeantes et, lorsqu’elle existe, à la fonction de surveillance.

2.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes:

a)

soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque FIA qu’il gère, de la politique générale d’investissement telle qu’elle est définie, selon le cas, dans le règlement du fonds, ses documents constitutifs, le prospectus ou les documents d’offre;

b)

supervisent l’adoption de stratégies d’investissement pour chaque FIA qu’il gère;

c)

soient chargées de veiller à ce que des politiques et procédures d’évaluation soient établies et mises en œuvre conformément à l’article 19 de la directive 2011/61/UE;

d)

soient chargées de veiller à ce que le gestionnaire dispose d’une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, même si cette fonction est exercée par un tiers;

e)

s’assurent, et vérifient périodiquement, que la politique générale d’investissement, les stratégies d’investissement et les limites de risque de chaque FIA géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est exercée par un tiers;

f)

adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, des procédures internes adéquates pour l’adoption des décisions d’investissement concernant chaque FIA géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d’investissement adoptées;

g)

adoptent, puis soumettent à un réexamen périodique, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, et notamment le système des limites de risque pour chaque FIA géré;

h)

aient la responsabilité de définir et de mettre en œuvre une politique de rémunération conforme à l’annexe II de la directive 2011/61/UE.

3.   Le gestionnaire veille en outre à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, son organe directeur ou sa fonction de surveillance:

a)

évaluent, et réexaminent périodiquement, l’efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations prescrites par la directive 2011/61/UE;

b)

prennent les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.

4.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la conformité, l’audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

5.   Le gestionnaire veille à ce que ses instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d’investissement et des procédures internes d’adoption des décisions d’investissement visées au paragraphe 2, points b) à e).

6.   Le gestionnaire veille à ce que son organe directeur ou sa fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe 4.

Décisions9


1Décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2019 à l'égard des sociétés Novaxia Investissement, Novaxia Développement, Novaxia Gestion, Novaxia et de M.…

[…] délégué (UE) n°231/2013 de la Commission européenne du 19 décembre 2012 et les articles 318-4, 318-13 et 319- 3 (4°) du règlement général de l'AMF. 2.2. […] Azan 60. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 437950, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 60 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance, applicable depuis le 23 juillet 2013 : « 1. […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley

[…] 60. Ce texte a été pris en application de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier, cité par les notifications de griefs, qui, dans sa version en vigueur depuis le 28 juil et 2013, dispose que : « I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend : / 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés « titres financiers éligibles » ; ».

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