1. Le gestionnaire utilise les politiques et procédures comptables visées à l’article 57, paragraphe 4, pour garantir la protection des investisseurs. Les comptes sont tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un FIA. Si un FIA possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.
2. Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables et d’évaluation permettant de calculer avec précision la valeur nette d’inventaire de chaque FIA sur la base des règles et normes comptables en vigueur.