Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 avril 2013
Sortie de vigueur : 1 avril 2020

1.   Le gestionnaire utilise les politiques et procédures comptables visées à l’article 57, paragraphe 4, pour garantir la protection des investisseurs. Les comptes sont tenus de manière à permettre l’identification directe, à tout moment, de tous les éléments d’actif et de passif d’un FIA. Si un FIA possède différents compartiments d’investissement, chacun de ces compartiments fait l’objet d’une comptabilité séparée.

2.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables et d’évaluation permettant de calculer avec précision la valeur nette d’inventaire de chaque FIA sur la base des règles et normes comptables en vigueur.

Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 29 décembre 2017 à l'égard de la société A Plus Finance

[…] Il résulte de ce qui précède que les deux procédures successives relatives à la valorisation des participations détenues par les fonds de capital investissement d'A Plus Finance étaient imprécises, incomplètes et dépourvues de caractère opérationnel. Il s'ensuit qu'A Plus Finance a méconnu l'article 411-24 du règlement général de l'AMF entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2014, les articles 59-2, 67-1 et 69-1 du règlement délégué (UE) n° 231-2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que l'article L. 214-24-14 du code monétaire et financier, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, et l'article 422-26 du règlement général de l'AMF, applicable depuis son entrée en vigueur entre le 21 décembre 2013 et le 31 décembre 2014.

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