Au sens du présent règlement, on entend par: a) Lait:
le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel;
b) Lait écrémé:
le lait contenant au maximum 0,10 % de matières grasses;
c) Lait écrémé en poudre:
le lait sous forme de poudre contenant au maximum 1,5 % de matières grasses.