APRES L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST INSERE LE TITRE SUIVANT :
" TITRE II
REGIME DES QUOTAS
Entrée en vigueur : | 30 juin 1979 |
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APRES L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1111/77 EST INSERE LE TITRE SUIVANT :
" TITRE II
REGIME DES QUOTAS
[…] 1 . l' article 9, paragraphe 4 du reglement no 1111/77 ( tel que modifie par l' article 3 du reglement no 1293/79 ) appliquant lui-meme les criteres enonces a l' article 9, paragraphes 1 a 3, a chacune des entreprises nommement designees par l' annexe ii du meme reglement, celles-ci en sont les destinataires et sont ainsi directement et individuellement concernees .
Lire la suite…[…] 1 . l' article 9, paragraphe 4 du reglement no 1111/77 ( tel que modifie par l' article 3 du reglement no 1293/79 ) appliquant lui-meme les criteres enonces a l' article 9, paragraphes 1 a 3, a chacune des entreprises nommement designees par l' annexe ii du meme reglement, celles-ci en sont les destinataires et sont ainsi directement et individuellement concernees .
Lire la suite…[…] L'arrêt du 25 octobre 1978 (Recueil 1978, p. 2070 et suiv.) a constaté que le régime de la cotisation à la production qui a été instauré pour l'isoglucose par le règlement no 1111/77 (JO L 134 du 28 mai 1977, p. 4) traite les producteurs d'isoglucose et les producteurs de sucre de manière différente et porte donc atteinte, en l'absence de justification objective, au principe général d'égalité dont l'interdiction de discrimination, énoncée à l'article 40, paragraphe 3, du traité, constitue une expression spécifique. Le règlement no 1111/77 n'est donc pas valide dans la mesure où ses articles 8 et 9 imposent une cotisation à la production de l'isoglucose de 5 unités de compte pour 100 kilos de matière sèche pour la période correspondant à la campagne sucrière 1977-1978.
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1979 / Règlement n°1293/79