1. Pour constater si les produits pour lesquels des normes de qualité ont été fixées répondent aux dispositions des articles 3 à 7, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre.
Ce contrôle doit s'effectuer, de préférence avant le départ des zones de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise.
Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.