Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juin 1972

1. Pour constater si les produits pour lesquels des normes de qualité ont été fixées répondent aux dispositions des articles 3 à 7, un contrôle de conformité est effectué par sondage, à tous les stades de commercialisation ainsi qu'au cours du transport, par les organismes désignés par chaque État membre.

Ce contrôle doit s'effectuer, de préférence avant le départ des zones de production, lors du conditionnement ou du chargement de la marchandise.

Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les organismes responsables du contrôle qu'ils ont désignés.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.

Décisions12


1CJCE, n° C-322/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 4 octobre 1983

[…] en n'opérant pas les contrôles de qualité pour les fruits et légumes commercialisés à l'intérieur du territoire italien, les autorités italiennes auraient manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 ( 1 );

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  • Agriculture et pêche·
  • Fruits et légumes·
  • Etats membres·
  • Règlement·
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  • Norme de qualité·
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2CJCE, n° C-320/85, Arrêt de la Cour, Ministère public contre P. Maniglier, 8 octobre 1986

[…] 8 CES EXCEPTIONS SONT DEFINIES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT . ELLES DISPENSENT DE L ' OBLIGATION DE CONFORMITE AUX NORMES DE QUALITE LES PRODUITS QUI SONT , A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE :

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  • Fruits et légumes - normes de qualité * normes de qualité·
  • Livraison ou commercialisation des produits·
  • Organisation commune des marchés·
  • Champ d ' application·
  • Communauté européenne·
  • Agriculture et pêche·
  • Normes de qua- lite·
  • Fruits et legumes·
  • Fruits et légumes·
  • Agriculture

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-81.968, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que l'article 3 du règlement CEE n 1035/72 du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes prévoit que, lorsque des normes de qualité ont été fixées, les produits auxquels elles s'appliquent ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière à l'intérieur de la communauté que s'ils sont conformes aux dites normes ; que l'article 8 de ce règlement impose à cette fin un contrôle de conformité par sondage à tous les stades de la commercialisation ;

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  • Défaut de vérification des produits importés·
  • Fraudes et falsifications·
  • Fruits et légumes frais·
  • Éléments constitutifs·
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  • Tromperies·
  • Contrôle communautaire·
  • Sondage·
  • Importateurs·
  • Fruit
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