Règlement (CEE) 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 juin 1972

Sur le règlement :

Date de signature : 18 mai 1972
Date de publication au JOUE : 1 janvier 1972
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

Décisions185


1CJCE, n° C-71/74, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Nederlandse Vereniging voor de fruit- en groentenimporthandel, Nederlandse Bond van grossiers in…

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[…] Il existe une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, établie par le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, mais l'accord en cause n'est nullement en harmonie avec celui-ci. […]

 

2CJCE, n° C-169/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 7 décembre 1983

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[…] b) en adoptant des mesures d'intervention en faveur de l'agriculture, à savoir les mesures visées à l'article 10 de la loi précitée n° 47 et aux articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15 et 17 de la loi précitée n° 83, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité CEE, lu en liaison avec les règlements (CEE) n°s 2727/75, 337/79, 516/77, 1035/72 et 1360/78. Ensuite, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour condamner la République italienne aux dépens. Vous aurez constaté qu'en définissant dans ces termes l'objet de la demande présentée par la Commission, nous avons tenté de rendre un peu plus lisible l'objet de la demande, tel qu'il figure dans la requête en termes quelque peu plus compliqués.

 

3CJCE, n° C-52/77, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Leonce Cayrol contre Giovanni Rivoira & Figli, 9 novembre 1977

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[…] le règlement (CEE) no 2513/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, relatif à la coordination et à l'unification des régimes d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des pays tiers (remplacé par le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, qui est un règlement codifiant les textes portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes); et

 

Commentaire1


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Considérant que le règlement1035/72 du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 a défini, en ce qui concerne notamment les pommes de table, […] elle est incompatible avec les dispositions alors en vigueur du règlement du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 ;< […] #232;gles de procédure auxquelles est soumise l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles et n'est pas sur ce point incompatible avec le règlement du conseil des communautés européennes en date du 18 mai 1972, ainsi que le décret susvisé du 10 mars 1981 pris pour son application, […]

 

Texte du document

Version du 1 juin 1972 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique: européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

que l'application de ces normes devrait avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

considérant toutefois qu'il est nécessaire d'éviter, sur le marché de la Communauté, des perturbations dues à des offres en provenance de pays tiers faites à des prix anormaux ; qu'il convient, à cette fin, de prévoir la fixation pour les fruits et légumes de prix de référence et la perception, en sus du droit de douane, d'une taxe compensatoire, lorsque le prix d'entrée des produits importés se situe au-dessous du prix de référence;

considérant toutefois que, pour certains produits, une application trop rapide de ce régime pourrait engendrer de graves perturbations sur certains marchés des États membres ; que dès lors, il convient pour ces produits, en vue de permettre une adaptation aux nouvelles conditions de concurrence qui résulteront de ces mesures d'interdiction, d'autoriser le maintien pendant une certaine période et sous certaines conditions des mesures restrictives existant actuellement dans les États membres;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: