1. Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 11, paragraphe 1, les transporteurs et les entités gestionnaires de stations fournissent gratuitement, dans le cadre de leurs compétences respectives, dans les stations désignées par les États membres, au moins l’assistance visée à l’annexe I, point a), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
2. Sous réserve des conditions d’accès prévues à l’article 11, paragraphe 1, les transporteurs fournissent gratuitement, à bord des autobus et des autocars, au moins l’assistance visée à l’annexe I, point b), aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.