1. Sans préjudice de l'article 32 et des dispositions arrêtées en vertu de l'article 27, les fabricants de sucre ont, à l'achat des betteraves:
a) aptes à être transformées en sucre
et
b) destinées à être transformées en sucre,
l'obligation de payer au moins un prix minimal ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type.
2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 correspond:
a) en ce qui concerne les zones non déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B;
b) en ce qui concerne les zones déficitaires:
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre A, au prix minimal de la betterave A majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3,
- pour les betteraves qui seront transformées en sucre B, au prix minimal de la betterave B majoré conformément à l'article 5 paragraphe 3.
3. Les modalités d'application du présent article ainsi que les bonifications et réfactions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.