Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2011

1.   En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.

2.   Si des passagers manquent un service de correspondance dans le cadre du transport en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur et, le cas échéant, l’exploitant du terminal s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.

3.   Le transporteur ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal veille à ce que les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2.

Décisions5


1CJUE, n° C-570/19, Demande (JO) de la Cour, Irish Ferries Ltd/National Transport Authority, 26 juillet 2019

[…] Quels principes et règles du droit de l'Union la juridiction de renvoi doit-elle appliquer pour apprécier la validité de la décision et/ou des notifications de l'organisme national chargé de l'application au regard des articles 16, 17, 20 et/ou 47 de la Charte (2) et/ou des principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d'égalité de traitement ?

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 6 avril 2022, n° 19/07447
Confirmation

[…] Il demande à la Cour de dire que le litige est régi par les dispositions de l'article 18 du règlement européen 1177/2010, de dire que le retard du navire au départ était connu de la SAS CORSICA LINEA et de juger que celle-ci n'a pas respecté le règlement 1177/2010, particulièrement les obligations de l'article 16, relatives aux informations à fournir lors de retard d'un navire au plus tard trente minutes après l'heure prévue de départ et de l'heure estimée de départ d'arrivée, les obligations de l'article 18 1, relatives aux informations à diffuser lors de retards prévisibles d'un navire de plus de 90 minutes, […]

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3CJUE, n° C-570/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Irish Ferries Ltd contre National Transport Authority, 4 mars 2021

[…] participant à une croisière lorsque le port d'embarquement est situé sur le territoire d'un État membre. Toutefois, l'article 16, paragraphe 2, les articles 18 et 19 et l'article 20, paragraphes 1 et 4, ne s'appliquent pas à ces passagers.

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