1. En cas d’annulation ou de départ retardé d’un service de transport de passagers ou d’une croisière, les passagers partant de terminaux portuaires ou, si possible, les passagers partant de ports, sont informés de la situation par le transporteur ou, le cas échéant, par l’exploitant du terminal, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente minutes après l’heure prévue de départ, ainsi que de l’heure estimée de départ et de l’heure estimée d’arrivée, dès que ces informations sont disponibles.
2. Si des passagers manquent un service de correspondance dans le cadre du transport en raison d’une annulation ou d’un retard, le transporteur et, le cas échéant, l’exploitant du terminal s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’informer les passagers concernés des autres correspondances disponibles.
3. Le transporteur ou, le cas échéant, l’exploitant du terminal veille à ce que les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent, dans des formats accessibles, les informations requises en vertu des paragraphes 1 et 2.