Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2011

1.   Les passagers qui subissent un retard à l’arrivée à la destination finale telle qu’établie dans le contrat de transport peuvent, sans perdre leur droit au transport, demander une indemnisation au transporteur. Les indemnisations minimales sont équivalentes à 25 % du prix du billet en cas de retard d’au moins:

a)

une heure dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est inférieure ou égale à quatre heures;

b)

deux heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à quatre heures, mais inférieure ou égale à huit heures;

c)

trois heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à huit heures mais n’excède pas vingt-quatre heures; ou

d)

six heures dans le cas d’un voyage dont la durée prévue est supérieure à vingt-quatre heures.

Si le retard est supérieur au double des valeurs énoncées aux points a) à d), l’indemnisation est égale à 50 % du prix du billet.

2.   Les passagers qui détiennent une carte de transport ou un abonnement et sont confrontés à des retards répétés à l’arrivée pendant sa durée de validité peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux dispositions prises par le transporteur en matière d’indemnisation. Ces dispositions fixent les critères applicables en matière de retard à l’arrivée et de calcul de l’indemnisation.

3.   L’indemnisation est calculée par rapport au prix que le passager a réellement payé pour le service de transport de passagers ayant subi un retard.

4.   Lorsque le transport porte sur un trajet aller-retour, l’indemnisation en cas de retard à l’arrivée, à l’aller ou au retour, est calculée par rapport à la moitié du prix payé pour le transport effectué au moyen du service de transport de passagers.

5.   L’indemnisation est payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande d’indemnisation. Elle peut être payée sous la forme de bons et/ou d’autres services à condition que les conditions soient flexibles, notamment en ce qui concerne la période de validité et la destination. Elle est payée en argent à la demande du passager.

6.   L’indemnisation relative au prix du billet n’est pas grevée de coûts de transaction financière tels que redevances, frais de téléphone ou timbres. Les transporteurs peuvent fixer un seuil minimal en dessous duquel aucune indemnisation n’est payée. Ce seuil ne dépasse pas 6 EUR.

Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 6 avril 2022, n° 19/07447
Confirmation

[…] - que sont applicables les dispositions de l'article 19 du règlement susvisé, relatives à l'indemnisation du prix du billet en cas de retard à l'arrivée. […]

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2CJUE, n° C-300/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UI contre Österreichische Post AG, 6 octobre 2022

[…] ( 38 ) Voir article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), ou article 19 du règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO 2010, L 334, p. 1).

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3CJUE, n° C-597/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Polskie Linie Lotnicze « LOT » SA contre Budapest Főváros Kormányhivatala, 28 avril 2022

[…] 19. Compte tenu de ces éléments, la question est de savoir si les dispositions prévues à cet article pourraient être pertinentes aux fins d'apprécier la nature et la portée des pouvoirs ainsi confiés aux organismes nationaux, en application de l'article 16 du règlement n o 261/2004.

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Commentaires4


Maître Valérie Augros · LegaVox · 6 septembre 2021

CJUE · 2 septembre 2021

[…] Les obligations de réacheminement et d'indemnisation en cas d'annulation d'un service de transport sont proportionnelles à l'objectif poursuivi par le règlement […] article 19 du même règlement. […] En revanche, lorsqu'un passager décide d'être remboursé du prix du bil et, il ne dispose pas d'un tel droit à indemnisation au titre de cet article ;  la notion de « prix du billet » inclut les coûts afférents aux prestations optionnelles supplémentaires choisies par le passager, telles que la réservation d'une cabine ou d'un chenil ou encore l'accès à des espaces de réception de première catégorie ; […]

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