Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 janvier 2011

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages et voyagistes peuvent refuser d’accepter une réservation, de délivrer ou fournir un billet ou d’embarquer une personne handicapée ou à mobilité réduite:

a)

afin de respecter les exigences applicables en matière de sécurité prévues par le droit international, le droit de l’Union ou le droit national, ou afin de respecter les exigences en matière de sécurité établies par les autorités compétentes;

b)

si la conception du navire à passagers ou les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires, rendent l’embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des conditions sûres ou réalisables sur le plan opérationnel.

2.   En cas de refus d’accepter une réservation ou de délivrer ou fournir un billet pour les motifs visés au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyages ou voyagistes s’efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de proposer à la personne concernée un transport alternatif acceptable par le biais d’un service de transport de passagers ou d’une croisière exploités par le transporteur.

3.   Si une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite qui dispose d’une réservation ou d’un billet et qui s’est conformée aux exigences visées à l’article 11, paragraphe 2, se voit néanmoins opposer un refus d’embarquement sur la base du présent règlement, celle-ci, et toute personne l’accompagnant visée au paragraphe 4, se voient proposer de choisir entre un remboursement et un réacheminement comme le prévoit l’annexe I. Le droit de choisir entre un trajet retour ou un réacheminement est conditionné par le respect de toutes les exigences de sécurité.

4.   En cas de stricte nécessité et dans les mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 1, les transporteurs, agents de voyage et voyagistes peuvent demander qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance requise par la personne handicapée ou la personne à mobilité réduite. En ce qui concerne les services de transport de passagers, l’accompagnant est transporté gratuitement.

5.   Lorsqu’un transporteur, un agent de voyages ou un voyagiste a recours aux paragraphes 1 ou 4, il en communique immédiatement les raisons précises à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite. Sur demande, ces raisons sont notifiées par écrit à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite au plus tard cinq jours ouvrables à partir de la demande. En cas de refus conformément au paragraphe 1, point a), il est fait référence aux exigences applicables en matière de sécurité.

Décision1


1CJUE, n° C-570/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Irish Ferries Ltd contre National Transport Authority, 4 mars 2021

[…] Le 1er juin 2018, la NTA a demandé à Irish Ferries de lui fournir des informations relatives au respect, par cette dernière, de l'article 18 du règlement no 1177/2010. Irish Ferries a répondu le 8 juin 2018 et un échange de correspondance a suivi.

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