Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 mars 2019
Sortie de vigueur : 16 novembre 2021

1.   La redevance de route pour un vol donné dans une zone tarifaire de route donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire de route et des unités de services de route pour ledit vol.

2.   La redevance pour services terminaux pour un vol dans une zone tarifaire terminale donnée est égale au produit du taux unitaire établi pour cette zone tarifaire terminale et des unités de services terminaux pour ledit vol.

Aux fins du calcul de la redevance pour services terminaux, l'approche et le départ d'un vol comptent comme un vol unique. L'unité de calcul est soit le vol à l'arrivée, soit le vol au départ.

3.   Les États membres exonèrent les vols suivants de redevances de route:

a)

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques;

b)

les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR, et où une redevance de route n'est pas perçue pour les vols VFR;

c)

les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'État, des chefs de gouvernements et des ministres, lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin;

d)

les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent.

4.   Les États membres peuvent exonérer de redevances de route les vols suivants:

a)

les vols militaires effectués par un aéronef d'un État membre ou d'un pays tiers;

b)

les vols d'entraînement effectués uniquement dans l'espace aérien de l'État membre concerné et exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique lorsqu'une indication appropriée du statut ou une remarque appropriée sur le plan de vol confirment que le vol est réalisé uniquement à cette fin;

c)

les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés;

d)

les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué;

e)

les vols VFR;

f)

les vols humanitaires autorisés par l'organisme compétent;

g)

les vols effectués par les douanes et la police.

5.   Les États membres peuvent exonérer de redevances pour services terminaux les vols visés aux paragraphes 3 et 4.

6.   Les États membres couvrent les coûts des services que les prestataires de services de navigation aérienne ont fournis aux vols exonérés des redevances de route ou des redevances pour services terminaux, conformément aux paragraphes 3, 4 ou 5.

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