Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juin 2021

1.   Les personnes handicapées ou les personnes à mobilité réduite reçoivent l’assistance suivante:

a)

l’assistant personnel, reconnu comme tel conformément aux pratiques nationales, peut bénéficier d’un tarif spécial et, le cas échéant, voyager gratuitement et s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée;

b)

lorsqu’une entreprise ferroviaire exige qu’un voyageur soit accompagné à bord du train conformément à l’article 21, paragraphe 2, son accompagnateur a le droit de voyager gratuitement et de s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite;

c)

un chien d’assistance est autorisé à les accompagner conformément au droit national applicable;

d)

pour les trains non dotés de personnel, les gestionnaires des gares ou les entreprises ferroviaires fournissent une assistance gratuitement, conformément aux règles d’accès visées à l’article 21, paragraphe 1, au moment de monter dans le train et d’en descendre, si du personnel formé est en service à la gare;

e)

au départ d’une gare dotée de personnel, ou dans le cadre d’un transit ou à l’arrivée dans ce type de gare, le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire fournit une assistance gratuitement de manière à ce que les personnes concernées puissent embarquer à bord du train, effectuer une correspondance vers un autre service ferroviaire pour lequel elles possèdent un billet, ou débarquer du train, à condition que du personnel formé en service soit présent. Lorsque le besoin d’assistance a été notifié à l’avance conformément à l’article 24, point a), le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire veille à ce que l’assistance soit fournie comme demandé;

f)

dans les gares non dotées de personnel, les entreprises ferroviaires fournissent une assistance gratuitement à bord du train ainsi qu’au moment d’y monter et d’en descendre, si du personnel formé est présent à bord du train;

g)

en l’absence de personnel d’accompagnement formé à bord d’un train ou dans une gare, les gestionnaires des gares ou les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, de permettre aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite d’avoir accès au transport ferroviaire;

h)

les entreprises ferroviaires s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d’offrir aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite un accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs, lorsque ces personnes ne peuvent pas avoir accès à ces services de façon autonome et sûre.

2.   Les règles visées à l’article 21, paragraphe 1, établissent les modalités d’exercice des droits visés au paragraphe 1 du présent article.

Décision0

Commentaire0