RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 24 mai 2016 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 27 avril 2016 |
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Date de publication au JOUE : | 4 mai 2016 |
Titre complet : | Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • +500
1. Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 22 janvier 2024, n° 23/06751
Confirmation —
[…] Il résulte des dispositions du Règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD, que 'le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. […]
2. Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2022, n° 21/00664
Infirmation —
[…] Attendu que les appelants affirment au visa des dispositions des lois n°78-17 du 6 janvier 2018, n°2018-493 du 20 juin 2018 et des règlements de l'Union européenne N° 2016/679 et 2016/680(dits RGPD) que l'administration fiscale s'est livrée à une collecte indirecte d'informations et de données publiquement accessibles et issues de recherches sur des
3. CJUE, n° C-34/21, Arrêt de la Cour, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium contre Minister des Hessischen…
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 88, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, ci-après le « RGPD »).
Commentaires • +500
Le droit d'accès est défini à l'article 15 du RGPD. Il est composé : d'un droit de curiosité, permettant, en substance, au salarié de connaître l'étendue des catégories de ses données personnelles traitées par l'employeur, ce que l'employeur en fait et pour quelles finalités ; Le droit d'accéder à ses données personnelles ; Le droit d'obtenir une copie de ses données personnelles. […] Le droit d'accès, au sens du RGPD, ne porte que sur les données personnelles et ne peut, en principe, être exercé que par le salarié auquel se rapportent ces données. Par exception, le salarié peut se faire représenter par un mandataire pour exercer ce droit [2].
Cet article est le fruit d'une synthèse entre les exigences du RGPD en matière de consentement (qui constitue une base légale au sens de son article 6), et des exigences de la Directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dite « eprivacy ». […] […] [1] Lignes directrices 5/2020 du Comité Européen de la Protection des Données sur le consentement au sens du Règlement (UE) 2016/679, du 4 mai 2020
Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2016