Ancienne version
Entrée en vigueur : 15 avril 2010
Sortie de vigueur : 4 décembre 2012

1.   Chaque vol prévu doit être couvert par un seul plan de vol. Le plan de vol enregistré doit correctement rendre compte du profil de vol prévu.

2.   Toutes les mesures ATFM pertinentes et les modifications qui y ont été apportées doivent être prises en compte dans l’exécution du vol prévu et communiquées au pilote.

3.   Lorsque des vols ont pour point d’origine un aéroport non soumis à des créneaux de départ ATFM, les exploitants sont responsables du respect de l’heure estimée de départ de l’aire de stationnement, en tenant compte d’une marge de temps telle que fixée dans les dispositions pertinentes de l’OACI visées en annexe.

4.   Lorsqu’un plan de vol a été suspendu conformément à l’article 5, point h), l’exploitant concerné prend les dispositions nécessaires pour l’actualiser ou l’annuler.

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